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Peines : Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 93-81.600

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 93-81.600, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Poursuites séparées
  • Contraventions
  • Infractions différentes
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article L. 620-3
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.600
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 93-81.600, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Contraventions ; Infractions différentes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.600

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565506.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Contraventions - Infractions différentes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1993, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 3 500 francs et à une amende de 1 OOO francs ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, des articles L. 221-5, L. 620-3, R.

8262-1, R. 260-2, R. 623-1 et R. 632-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... au paiement de deux amendes pour avoir employé Mmes Y... et X... en infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical et une amende pour avoir omis de porter le nom de Mme X... sur le registre du personnel ;

10"alors que si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il, pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées, qu'il existe autant de fautes distinctes ; que les articles R. 260-2 et R. 632-2 du Code du travail prévoient tous deux que le nombre d'amendes prononcées en cas de méconnaissances de la règle du repos hebdomadaire dominical ou de l'obligation d'inscription des salariés sur le registre du personnel, correspond au nombre de salariés ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer deux amendes pour l'emploi le dimanche de la seule A... Adam qui n'était pas inscrite sur le registre du personnel sans rechercher si ces infractions ne procédaient pas d'un fait unique entrant dans les prévisions des articles R. 260-2 et R. 632-2 du Code du travail" ;

11Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, il a été constaté lors d'un contrôle de police que le dimanche 3 novembre 1991, deux salariées travaillaient au magasin "La Halle aux chaussures" d'Argentan ; que l'une d'elles, pourtant embauchée depuis le 1er septembre 1991, n'était pas inscrite sur le registre du personnel ; que Bruno Z... a été poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail et pour infraction à l'article L. 620-3 dudit Code ;

12Attendu que, les deux infractions ne procédant pas d'un fait unique mais trouvant leur source dans deux fautes distinctes, c'est sans encourir les griefs allégués que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 5 du Code pénal inapplicables aux contraventions, a, conformément aux articles R.

13260-1 et R. 262-1 du Code de travail dans leur rédaction alors en vigueur, prononcé deux amendes pour l'infraction à la règle du repos dominical à l'égard de deux salariées et, en application de l'article R. 632-1, une amende pour le défaut d'inscription lors de l'embauche d'une salariée sur le registre du personnel ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.600
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 93-81.600, inédit

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