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Proces-verbal : Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 92-84.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 92-84.309, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.309
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 92-84.309, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proces-verbal ; Nullité ; Mentions ; Identification de l'agent verbalisateur ; Concrétisation de l'infraction commise ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.309

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544331.

Titrage officiel

PROCES-VERBAL - Nullité - Mentions - Identification de l'agent verbalisateur - Concrétisation de l'infraction commise - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Michel, contre le jugement du tribunal de police de LIMOGES, en date du 6 février 1992, qui l'a condamné, pour infraction au Code de la route, à une amende de 500 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que le procès-verbal constatant la contravention ne mentionne pas les qualité et fonction de l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas de déterminer l'étendue des pouvoirs de ce dernier" ;

9Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal soulevée par Michel Y..., le tribunal de police énonce que ce document "concrétise parfaitement l'infraction commise et mentionne le numéro et le service de l'agent verbalisateur, qui fait partie de la société des transports en commun de Limoges (TCL)" ;

10Qu'au surplus, ce procès-verbal porte le nom de cet agent, sa signature et son appartenance au service des "TCL" ;

11Attendu qu'en statuant comme il l'a fait et en refusant d'annuler le procès-verbal incriminé, le tribunal a donné une base légale à sa décision, dès lors que l'acte critiqué est régulier en la forme et satisfait aux conditions de l'article 429 du Code de procédure pénale, son auteur, identifiable, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions et ayant rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a constaté personnellement ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.309
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 92-84.309, inédit

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