Assurance : Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 93-81.081
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 93-81.081, Publié au bulletin
Mots-clés
- Assurance
- Assurance-dommages
- Garantie
- Garantie " avance sur indemnité "
- Victime d'un accident de la circulation
- Recours de l'assureur ayant payé pour le compte de qui il appartiendra
- Recours contre l'assureur d'un véhicule impliqué
- Conducteur du véhicule non poursuivi pénalement
- Incompétence des juridictions répressives
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 388-3
- Rejet et cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.081
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 325 p. 814
- Solution
- Rejet et cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 93-81.081, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Assurance-dommages ; Garantie ; Garantie " avance sur indemnité " ; Victime d'un accident de la circulation ; Recours de l'assureur ayant payé pour le compte de qui il appartiendra ; Recours contre l'assureur d'un véhicule impliqué ; Conducteur du véhicule non poursuivi pénalement ; Incompétence des juridictions répressives
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le recours subrogatoire visé à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 est celui de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident et ne peut être exercé que contre l'assureur de la personne tenue à réparation. Tel n'est pas le cas de l'assureur qui, ayant payé pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article 23 de la loi précitée, entend exercer un recours contre l'assureur d'une partie civile, non poursuivie devant la juridiction pénale, dont le véhicule est impliqué dans l'accident. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois d'Alexandre X... et d'Annick Y... :
Les REJETTE ;
II. Sur le pourvoi des Mutuelles du Mans :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 17 décembre 1992, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation des Mutuelles du Mans au profit d'Olivier A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Donne acte aux Mutuelles du Mans de ce qu'elles n'ont indemnisé Olivier A... que " pour le compte de qui il appartiendra, avec recours ultérieur contre le Fonds de garantie " ;
DIT n'y avoir lieu à modifier la charge des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 325 p. 814
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.081
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-05-10, Bulletin criminel 1989, n° 184, p. 473 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1991-04-23, Bulletin criminel 1991, n° 189, p. 491 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-04-16, Bulletin criminel 1992, n° 166, p. 433 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1991-04-18, Bulletin criminel 1991, n° 185, p. 481 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064405.
Titrage officiel
ASSURANCE - Assurance-dommages - Garantie - Garantie " avance sur indemnité " - Victime d'un accident de la circulation - Recours de l'assureur ayant payé pour le compte de qui il appartiendra - Recours contre l'assureur d'un véhicule impliqué - Conducteur du véhicule non poursuivi pénalement - Incompétence des juridictions répressives.
Sommaire officiel
Le recours subrogatoire visé à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 est celui de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident et ne peut être exercé que contre l'assureur de la personne tenue à réparation. Tel n'est pas le cas de l'assureur qui, ayant payé pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article 23 de la loi précitée, entend exercer un recours contre l'assureur d'une partie civile, non poursuivie devant la juridiction pénale, dont le véhicule est impliqué dans l'accident. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-05-10, Bulletin criminel 1989, n° 184, p. 473 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1991-04-23, Bulletin criminel 1991, n° 189, p. 491 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1992-04-16, Bulletin criminel 1992, n° 166, p. 433 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1991-04-18, Bulletin criminel 1991, n° 185, p. 481 (cassation partielle).
Texte intégral
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1REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
2- X... Alexandre,
3- Y... Annick, épouse X..., partie intervenante,
4- la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Alexandre X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré nul le contrat d'assurances souscrit par Annick Y... et irrecevable le recours des Mutuelles du Mans contre la compagnie la Zurich internationale.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Attendu que, le 29 août 1991, Alexandre X..., conduisant une automobile assurée par son épouse, Annick Y..., auprès des Mutuelles du Mans, a provoqué un accident entraînant des blessures sur le motocycliste Olivier A... et la passagère de celui-ci, Stéphanie Z... ; que, par l'arrêt attaqué, l'automobiliste a été définitivement condamné pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ;
10En cet état :
11I. Sur les pourvois d'Alexandre X... et d'Annick Y... ;
12Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alexandre X... et Annick Y... : (sans intérêt) ;
13II. Sur le pourvoi des Mutuelles du Mans :
14Sur le second moyen de cassation proposé par les Mutuelles du Mans et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 23 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 388-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, R. 421-8 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours de la Mutuelle du Mans assurances Iard contre la compagnie la Zurich internationale, assureur de M. A... ;
16" aux motifs que Stéphanie Z... n'a formulé aucune demande contre la compagnie la Mutuelle du Mans afin qu'elle soit condamnée à payer pour le compte de qui il appartiendra ; qu'il sera décerné acte à la compagnie la Mutuelle du Mans, de ce qu'elle déclare avoir réglé 4 provisions de 10 000 francs chacune à Stéphanie Z... ; que la compagnie La Mutuelle du Mans demande en revanche de dire que le versement des indemnités allouées à Stéphanie Z... incombera à la compagnie la Zurich internationale et de condamner cette dernière à lui rembourser les provisions de 40 000 francs au total versées par elle à Stéphanie Z... ; qu'il ne relève pas de la compétence opposant les assureurs sur le règlement des indemnités ; qu'ainsi la Cour ne peut examiner la demande de remboursement formée par la société la Mutuelle du Mans contre la compagnie La Zurich internationale ; que sa demande sera déclarée irrecevable ;
17" alors que lorsqu'il est prévu par contrat, le recours de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation ; que ce texte applicable devant la juridiction pénale, ne distingue pas selon l'origine de l'obligation en exécution de quoi est intervenue cette indemnisation ; qu'en déclarant irrecevable le recours de la Mutuelle du Mans, assureur ayant indemnisé Mlle Z... contre la compagnie la Zurich internationale, assureur de M. A..., personne tenue à réparation comme conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, sans rechercher si ce recours n'était pas justifié au regard de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
18Attendu que la cour d'appel, saisie par les Mutuelles du Mans de conclusions tendant à ce que la compagnie la Zurich internationale, assureur de la motocyclette d'Olivier A..., autre véhicule impliqué dans l'accident, soit condamnée à lui rembourser les provisions par elles réglées à Stéphanie Z... pour le compte de qui il appartiendra, déclare cette demande irrecevable au motif " qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction répressive d'arbitrer les litiges opposant les assureurs sur le règlement des indemnités " ;
19Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet le recours subrogatoire visé à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 est celui de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident et ne peut être exercé que contre l'assureur de la personne tenue à réparation ; que tel n'est pas le cas de l'assureur qui, ayant payé pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article 23 de la loi précitée, entend exercer un recours contre l'assureur d'une partie civile, non poursuivie devant la juridiction pénale, dont le véhicule est impliqué dans l'accident ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
21Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour les Mutuelles du Mans et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 23 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 388-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, R. 421-8 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale :
22" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la Mutuelle du Mans à verser à M. Olivier A... une provision de 10 000 francs ;
23" aux motifs que les provisions ont été versées par la société la Mutuelle du Mans, le Tribunal ayant prononcé condamnation contre cette société pour ce qui concerne Olivier A... exclusivement ; que le Tribunal ne pouvait en principe condamner la compagnie d'assurances au paiement mais seulement lui déclarer le jugement opposable, par application de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, sauf pour la victime ou ses ayants droit en application de l'article R. 421-8 du Code des assurances, à demander la condamnation de l'assureur à payer pour le compte de qui il appartiendra ; mais que sur la demande d'Olivier A..., le Tribunal a condamné la compagnie la Mutuelle du Mans, avec Alexandre X... à verser à Olivier A... la provision de 10 000 francs ; que la compagnie la Mutuelle du Mans accepte cette condamnation qui sera en conséquence confirmée ;
24" alors que les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été refusé ou omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, la Mutuelle du Mans assurances avait, dans ses conclusions d'appel, demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'avait indemnisé M. A... que " pour le compte de qui il appartiendra, avec recours ultérieur contre le Fonds de garantie " ; que la cour d'appel a omis de se prononcer sur cette demande " ;
25Vu lesdits articles ;
26Attendu que les arrêts ou jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
27Attendu que l'arrêt se borne à confirmer la provision mise par le premier juge à la charge des Mutuelles du Mans au profit d'Olivier A... au motif que cet assureur " accepte cette condamnation " ;
28Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les Mutuelles du Mans lui demandaient de dire qu'elle n'était tenue de procéder au règlement des indemnités revenant à Olivier A... que " pour le compte de qui il appartiendra, avec recours ultérieur contre le Fonds de garantie ", la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
30Par ces motifs :
31I. Sur les pourvois d'Alexandre X... et d'Annick Y... :
32Les REJETTE ;
33II. Sur le pourvoi des Mutuelles du Mans :
34CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 17 décembre 1992, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation des Mutuelles du Mans au profit d'Olivier A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
35Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
36Donne acte aux Mutuelles du Mans de ce qu'elles n'ont indemnisé Olivier A... que " pour le compte de qui il appartiendra, avec recours ultérieur contre le Fonds de garantie " ;
37DIT n'y avoir lieu à modifier la charge des dépens ;
38DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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