Instruction : Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 93-83.902
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 93-83.902, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Prolongation
- Juge délégué
- Saisine
- Conditions
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.902
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 93-83.902, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Prolongation ; Juge délégué ; Saisine ; Conditions ; Régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.902
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543501.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Prolongation - Juge délégué - Saisine - Conditions - Régularité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 26 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'homicide volontaire, détention et transport d'arme prohibée, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145-1, 114 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de Z... ;
9"aux motifs que l'envoi et la réception de convocations aux parties pour l'audience du 8 juillet 1993 apportent la preuve d'une saisine régulière du juge délégué à la demande du juge d'instruction, demande qui n'a pas à revêtir une forme procédurale quelconque et peut tout aussi bien être orale ;
10"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, le juge de la détention ne peut statuer qu'à la demande du juge d'instruction ; que cette demande constitue donc l'acte de saisine du juge délégué, qui, si elle n'est soumise à aucune condition de forme, doit nécessairement être préalable à la décision sur la détention ; qu'en l'espèce, l'acte intitulé "saisine du juge de la détention" figurant au dossier de la Cour de Cassation, daté du 8 juillet 1993, ne permet pas de s'assurer que cette saisine, postérieure à la convocation des parties pour le débat contradictoire, a été préalable à l'ordonnance de prolongation rendue le même jour ;
11"alors, au surplus, que le procès-verbal du débat contradictoire sur la prolongation de la détention vise la demande formée par "M. Y... substituant M. Lernould, juge d'instruction" tandis que l'acte de saisine figurant au dossier a été fait par "M. Y... substituant J.P. X..." ; que ces mentions contradictoires sur l'auteur de la saisine permettent encore moins d'établir que cette saisine a été préalable à la décision du juge délégué, ni, en toute hypothèse, qu'elle a été régulièrement faite par M. X..., seul magistrat régulièrement chargé de l'information ouverte contre Z... ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc refuser de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation rendue par un magistrat qui n'était pas valablement saisi" ;
12Attendu que pour écarter l'exception soulevée par Daniel Z... et prise de la nullité de la saisine du juge délégué, les juges retiennent que l'envoi et la reception des convocations en vue du débat contradictoire devant ce magistrat établissent que sa saisine, qui n'est soumise par la loi à aucune formalité particulière, a été régulière ; que l'ordonnance rendue le 8 juillet 1993 par le juge d'instruction, après l'envoi des convocations, mais avant la décision du juge délégué, n'a pu porter atteinte à la régularité de la procédure ;
13Attendu, par ailleurs, que la mention erronée relative au nom du juge d'instruction saisi du dossier dans le procès-verbal de débat contradictoire, n'a pu faire grief aux intérêts du demandeur ;
14Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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