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Peines : Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 93-82.308

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 93-82.308, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Poursuites concomitantes
  • Peine la plus forte
  • Constatations insuffisantes
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 152-2-1
  • Code du travail, article L. 362-3
  • Code du travail, article L. 364-2-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.308
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 93-82.308, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites concomitantes ; Peine la plus forte ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 janvier 1993 en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.308

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558210.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites concomitantes - Peine la plus forte - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DI Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 21 janvier 1993, qui l'a condamné, pour emploi irrégulier d'étrangers en France, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, à 20 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 152-2-1, L. 362-3, L. 364-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis conformément aux dispositions de l'article L. 362-3 du Code du travail et à 20 000 francs d'amende pour le prêt de main-d'oeuvre ;

9"alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, en prononçant une peine d'emprisonnement pour le délit d'emploi d'un travailleur clandestin et une peine d'amende pour le prêt de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code pénal" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;

12Attendu que la juridiction du second degré, après avoir déclaré Paul X... Y... coupable d'emploi irrégulier d'étranger en France et de prêt illicite de main-d'oeuvre, énonce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu de prévoir des peines séparées pour chaque infraction et, par confirmation du jugement entrepris, condamne le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour le premier délit et à vingt mille francs d'amende pour le second ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 janvier 1993 en toutes ses dispositions ;

16Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.308
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 93-82.308, inédit

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