Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 novembre 1997, n° 97-84.452
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1997, 97-84.452, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.452
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1997, n° 97-84.452, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.452
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571201.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Constatations suffisantes.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution des parties - Règlement de la procédure - Appréciation souveraine.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 18 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AIN sous l'accusation de viols aggravés et de viols ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 197, 199, 216, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;
7"en ce que le dossier soumis à la Cour de Cassation ne contient aucun récépissé postal de la notification de la date d'audience à l'avocat du mis en examen et ne contient qu'un récépissé de télécopie de la notification adressée au chef d'établissement pénitentiaire, l'arrêt ne contenant par ailleurs aucune indication quant à la présence ou l'absence du mis en examen et de son conseil à l'audience et sur les conditions de leur éventuelle audition ;
8"alors que l'article 197 du Code de procédure pénale exige une notification par lettre recommandée de la date d'audience au mis en examen et à son avocat;
9que la simple mention dans l'arrêt attaqué (page 2) d'une notification conforme à ce texte et effectuée le 20 juin 1997, ne saurait permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect des dispositions susvisées, d'autant que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention sur la présence ou l'absence à l'audience du mis en examen et de son avocat et que la date mentionnée sur les copies de notifications figurant au dossier (19 juin 1997) n'est pas celle indiquée dans l'arrêt ;
10"et alors que, en toute hypothèse, l'absence de toute indication sur la présence ou l'absence du mis en examen et son avocat à l'audience du 11 juillet 1997, empêche la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect des règles gouvernant toute audience pénale (droit du défendeur à être entendu et entendu en dernier)" ;
11Attendu que l'arrêt mentionne que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées ;
12Attendu qu'en l'état de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
13Que, par ailleurs, la loi laisse à l'appréciation de la chambre d'accusation, en matière de règlement de la procédure, le soin d'ordonner la comparution personnelle des parties ;
14Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. de Gouttes ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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