Cass. crim., 4 novembre 2009, n° 09-80.818
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 09-80.818, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 815-5
- Code civil, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.818
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2009, n° 09-80.818, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.818
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021348671.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Thierry,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 815-5 et 1351 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure civile ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par Gilles X... au nom de l'hoirie de Paul X... ;
8"aux motifs propres que, dans la mesure où il ressort du dossier que la quasi-totalité des parts de la SARL SHT relèvent de l'indivision et qu'aucun mandataire spécial n'a été désigné pour représenter la succession, Gilles X... présente nécessairement, en sa qualité de co-indivisaire de la succession et donc des parts de la SARL, la qualité d'associé de celle-ci, qu'il est, en conséquence, recevable à agir ut singuli au nom de celle-ci ;
9"et aux motifs adoptés que si, par assemblée générale en date du 26 février 2001, la société SHT a refusé de délivrer l'agrément pour la qualité d'associé à l'hoirie de Paul X..., associé, il apparaît que les parts sociales de ce dernier n'ont pas été rachetées et qu'aucun mandataire n'a été désigné pour représenter l'indivision successorale détentrice de ces parts ; qu'ainsi, Gilles X... dispose de la qualité de copropriétaire des parts sociales indivises ; que s'il n'a pas, en vertu des statuts et de la décision d'assemblée générale du 26 février 2001, la qualité d'associé in personam de la société SHT, il dispose cependant, en sa qualité de copropriétaire de parts sociales, d'une partie du capital social de la société ; qu'il détient ainsi des droits attachés à ces parts sociales ; qu'à ce titre, il est donc légitime à exercer l'action sociale ut singuli ;
10"1°) alors que, par arrêt du 22 mai 2008, la cour d'appel de Paris, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2006, a débouté Gilles X... de sa demande de nullité de la cession de 45 980 parts du capital social de la société SHT intervenue le 15 mai 1998 entre Paul X... et Nathalie Y... ; qu'en raison de cet arrêt, l'indivision existant entre les héritiers X... n'était propriétaire que de 23% du capital de la société SHT ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance que "la quasi-totalité des parts de la SARL SHT relèvent de l'indivision", la chambre de l'instruction a méconnu la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2008 ;
11"2°) alors qu'en présence dans les statuts d'une société d'une clause d'agrément, l'héritier d'un défunt porteur de parts de cette société n'en devient associé que s'il a été agréé selon les modalités statutaires ; que le juges du fond, qui avaient expressément constaté que, par assemblée générale en date du 26 février 2001, la société SHT avait refusé de délivrer l'agrément pour la qualité d'associé à l'hoirie de Paul X..., associé, ne pouvaient retenir que Gilles X... était, en sa seule qualité d'héritier de Paul X..., associé de la société SHT ;
12"3°) alors et en tout état de cause que, si les héritiers d'un associé décédé ont, lorsqu'il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d'associé, il n'en résulte pas pour autant que, tant que dure l'indivision entre ces héritiers, chacun d'eux puisse exercer librement les droits attachés à cette qualité ; qu'en particulier, cet exercice demeure limité en vertu des règles propres au régime des indivisions ; qu'ainsi, un indivisaire n'est recevable à exercer une action en justice au nom de l'indivision sans l'accord de ses co-indivisaires que lorsque le co-indivisaire agissant s'est heurté au refus frauduleux des autres co-indivisaires, lorsqu'il est mandataire de l'indivision ou a été judiciairement autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-5, alinéa 3 du code civil, lorsque l'action exercée est de nature conservatoire ou d'administration et lorsque l'indivisaire entend faire reconnaître son droit de copropriété indivis ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait juger recevable l'action civile exercée par Gilles X... au nom de l'indivision constituée des héritiers de Paul X..., sans constater soit que Gilles X... avait été autorisé par ses co-indivisaires à exercer cette action, soit qu'il se trouvait dans une des situations où cette autorisation n'était pas nécessaire" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile portée par Gilles X..., Thierry X... a été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de gérant de la société Saint-Honoré Tuilerie (SHT), encaissé sur ses comptes personnels le prix de vente de l'immeuble apporté à cette société par leur père, Paul X..., la cession des parts sociales représentant cet apport ayant été judiciairement annulée ; que Gilles X..., dont la constitution initiale a été jugée irrecevable, a déclaré exercer l'action sociale ut singuli en se constituant partie civile à titre incident ;
14Attendu que, pour déclarer la partie civile recevable à agir, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés qu'en l'état de la succession des parents de Thierry et Gilles X... ce dernier est copropriétaire indivis des parts sociales de la société SHT et détient, à ce titre, les droits attachés à ces parts ; que les juges relèvent qu'aucun mandataire spécial n'a été désigné pour représenter la succession ; qu'ils en déduisent que Gilles X... a nécessairement, en sa qualité de co-indivisaire, celle d'associé recevable à agir au nom de la société ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que l'action est exercée, pour la société et non pour l'indivision, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Lamanda, premier président, président, M. Pelletier, président de chambre, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
21Avocat général : M. Lucazeau ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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