Cass. crim., 4 novembre 2009, n° 09-81.363
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 09-81.363, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 novembre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-81.363
Textes cités
- Code pénal, article 132-42
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d' appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2009, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 132-42 du code pénal, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Chambéry a ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 sous le numéro 06/777 en ce qu'il sera indiqué en son dispositif que Pascal X... est condamné à trois ans d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation de rembourser les dommages causés par l'infraction, à 20 000 euros d'amende et à l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale pendant une durée de 5 ans ;
"aux motifs que « en sa motivation, l'arrêt litigieux contient une disposition très précise sur la peine, ainsi rédigée : « la gravité des faits commis par Pascal X..., qui ont consisté à dépouiller systématiquement deux sociétés qui lui avaient été confiées par décision judiciaire parce qu'elles se trouvaient en difficulté justifie une augmentation de la peine prononcée par les premiers juges en ce qui concerne l'amende qui doit être mieux appropriée à l'enjeu économique ; qu'il résulte de cette motivation que la cour d'appel n'a entendu réformer le jugement déféré, en ses dispositions relatives à la peine, que sur le montant de l'amende fixé par les premiers juges en sorte que le délai d'épreuve fixé par eux à trois ans n'est nullement affecté par la réforme partielle prononcée par les seconds juges. Le défaut de mention du délai d'épreuve dans le dispositif de l'arrêt susvisé constitue ainsi une omission purement matérielle qui devra être rectifiée » ;
"alors que, d'une part, l'article 710 du code de procédure pénale permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d'un précédent arrêt ; que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, ajouter au dispositif en y apportant une modification substantielle ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner qu'il soit inscrit au dispositif de sa précédente décision du 9 novembre 2006 que Pascal X... est condamné à trois ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, sans apporter une modification substantielle à cet arrêt qui ne définissait pas, en violation de l'article 132-42 du code pénal, une période de mise à l'épreuve ;
"alors que, d'autre part, si en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les chambres correctionnelles peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a ajouté au dispositif de sa précédente décision, qui se bornait à condamner Pascal X... « à trois ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation de rembourser les dommages causés par l'infraction », en ordonnant que soit précisé que le délai d'épreuve est fixé à trois ans ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif ainsi complété ne fixait pas le délai d'épreuve en violation de l'article 132-42 du code pénal, la condamnation au sursis avec mise à l'épreuve étant ainsi inapplicable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; »
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 15 avril 2005, Pascal X... a été condamné, à trois ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et à 7 000 euros d'amende ; que, sur son appel et celui du ministère public, la cour d'appel a, dans les motifs de la décision, énoncé que la gravité des faits commis justifiait "une augmentation de la peine prononcée par les premiers juges en ce qui concerne l'amende" et, dans le dispositif, a condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à 20 000 euros d'amende ;
Attendu que, pour faire droit à la requête du procureur général, sollicitant que le dispositif de cet arrêt soit rectifié en ce sens qu'il soit indiqué que le délai d'épreuve est de trois ans, les juges énoncent que la cour d'appel, dans sa précédente décision, n'a réformé le jugement qu'en ses dispositions relatives au montant de la peine d'amende, qu'ainsi le délai d'épreuve fixé à trois ans par le tribunal n'est pas affecté par cette infirmation partielle et que le défaut de mention de ce délai, dans le dispositif de l'arrêt, constitue une omission purement matérielle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu' en effet, le dispositif d' un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d' une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Qu' ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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