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Cass. crim., 4 novembre 2009, n° 09-80.354

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 09-80.354, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 novembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
09-80.354

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société MC GEOWN HAULAGE du chef d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 392, 399, 414, 417 et 419 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé la société Mc Geown Haulage Ltd des fins de la prévention sans peine ni dépens et a ordonné la restitution à ladite société de la somme de 15.000 euros consignée contre mainlevée du véhicule saisi par la douane ; "aux motifs que la cour observe que la prévention vise globalement l'article 399 du code des douanes qui réprime les personnes intéressées à la fraude (contrebande ou importation sans déclaration) en faisant peser une présomption d'intéressement sur trois catégories de personnes : celles qui ont un intérêt direct à la fraude comme les entrepreneurs ou membres de l'entreprise, celles qui ont un intérêt à un titre quelconque par coopération à l'exécution du plan de fraude, celles qui ont un intérêt par l'achat et la détention de marchandises de fraude et celles qui ont un intérêt par l'intervention postérieure à la fraude par des actes visant à procurer l'impunité aux fraudeurs ; que la cour retient que la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, modifiant les procédures fiscale et douanière, a considérablement modifié l'interprétation de la présomption de responsabilité en matière d'infractions douanières et n'interdit plus à un contrevenant de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que la cour estime que les éléments versés au dossier, reposant essentiellement sur des suspicions, ne suffisent pas à établir l'intérêt à la fraude et ne permettent pas d'écarter la bonne foi du dirigeant de la société au nom de laquelle a été fait le transport litigieux ; qu'ainsi les affirmations du chauffeur arrêté ne prouvent pas que l'employeur soit l'instigateur du trafic ni qu'il y ait participé de manière consciente ; que ces soupçons ne permettent pas d'exclure une possible collusion des deux chauffeurs ; que de même les informations qualifiées par la police de « parcellaires » recueillies dans le cadre de la coopération douanière sur les antécédents de la société Mc Geown ne sont étayées par aucune condamnation (le casier judiciaire en France est néant), notamment à la suite du procès-verbal de saisie de 850 kilogrammes de cannabis opérée en 2003 à Châlon-Saône« que n'a pas été élucidée la possible homonymie avec une autre société de transport irlandaise ; que curieusement, le document indique que la société n'est pas défavorablement connue des douanes britanniques ; que la« société était d'ailleurs en règle pour les documents de passage en douane du chargement d'oranges ; que, par conséquent, la cour infirme le jugement attaqué et relaxe la société poursuivie ; que la cour rejette les demandes de l'administration des douanes sur la condamnation à une amende douanière de 707.000 euros ; que la cour ordonne la restitution de la somme de 15.000 euros consignée contre mainlevée du véhicule saisi par la douane ; qu'il est rappelé pour mémoire, s'agissant d'une relaxe, que la cour devrait prononcer la confiscation de la marchandise de fraude mais sa destruction a déjà été ordonnée par l'autorité judiciaire » ; 1°) alors que sont réputés intéressés à la fraude les entrepreneurs qui ont un intérêt direct à celle-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la contrebande douanière a été effectuée à l'aide de camions appartenant à la société Mc Geown Haulage Ltd ; que celle-ci n'a jamais soutenu que ledit transport n'était pas rémunéré ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'était pas intéressée à la fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; 2°) "alors qu'il appartient à l'entrepreneur, réputé intéressé à la fraude, de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en renvoyant la société Mc Geown Haulage Ltd des fins de la poursuite au motif que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'écarter sa bonne foi alors que la charge de la preuve lui incombant, le doute susbsitant quant à sa bonne foi ne pouvait lui profiter, la cour a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 février 2005 à Cherbourg, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société irlandaise Mc Geown Haulage et ont découvert 140 151 paquets de cigarettes de contrebande dissimulés sous les caisses de fruits transportées ; que le chauffeur a déclaré que la veille, alors qu'il revenait d'Espagne avec un chargement de tuiles, son employeur lui avait donné pour instruction d'échanger sa remorque, près de Nantes, avec celle d'un autre camion de la société, qui acheminait des fruits ; que ces déclarations ont été confirmées par l'enquête, qui a en outre révélé que ce dernier véhicule, prétendument en panne, avait poursuivi sa route et débarqué le lendemain à Portsmouth, où il a été contrôlé ; Attendu que, pour relaxer du chef de contrebande la société Mc Geown Haulage, poursuivie sur le fondement de l'article 399 du code des douanes, les juges énoncent que les éléments du dossier "ne suffisent pas à établir l'intérêt à la fraude et ne permettent pas d'écarter la bonne foi du dirigeant de la société au nom de laquelle a été fait le transport litigieux" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société Mc Geown Haulage, intéressée à la fraude en sa qualité de transporteur, n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 15 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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