Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 25-81.214
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-54
- Code de procédure pénale, article R. 53-10
- Code de procédure pénale, article 15-4
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.214
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01386 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-81.214, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [B] [E] :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [P] [U] :
LE REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.214
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01386
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69099bb943d68eab4074253a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-54
- Code de procédure pénale, article R. 53-10
- Code de procédure pénale, article 15-4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° T 25-81.214 F-D
2N° 01386
3ECF
44 NOVEMBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 NOVEMBRE 2025
13MM. [P] [U] et [B] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, vol avec arme en bande organisée, pour le second, de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande du premier d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
15Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [P] [U] et [B] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Le 25 mai 2023, MM. [P] [U] et [B] [E] ont été mis en examen des chefs respectifs sus-mentionnés.
213. Le lundi 27 novembre 2023, l'avocat de M. [U] a déposé une requête en nullité.
22Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [E]
234. M. [E], n'ayant déposé ni requête ni mémoire devant la chambre de l'instruction, n'a pas été partie à la procédure devant cette juridiction. Par ailleurs, à l'appui de son pourvoi en cassation, il n'a pas fait valoir que son avocat n'avait pas été convoqué pour l'audience de la chambre de l'instruction. Dès lors, son pourvoi est irrecevable.
24Examen des moyens du pourvoi formé par M. [U]
25Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
265. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le troisième moyen
28Enoncé du moyen
296. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de la requête en nullité présentée par la défense et constaté la régularité de la requête pour le surplus, alors :
30« 1°/ d'une part que seul un officier de police judiciaire peut, d'initiative ou à la demande du parquet, requérir qu'il soit procédé à un « rapprochement » ou une « analyse d'identification » entre une trace ADN et les données contenues au FNAEG ; que commet ainsi un excès de pouvoir l'agent qui procéderait à un tel rapprochement ou à une telle analyse sans avoir été requis à cette fin par un officier de police judiciaire ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le rapport de rapprochement génétique critiqué était irrégulier, dès lors que si l'officier de police judiciaire avait requis la transmission des traces biologiques au FNAEG, il n'avait requis aucun rapprochement ni aucune analyse d'identification de ces traces, de sorte que ce rapprochement, opéré d'initiative, procédait d'un excès de pouvoir ; qu'en affirmant à l'inverse, pour refuser d'annuler ce rapport, que le « rapprochement FNAEG » litigieux avait bien été « régulièrement demandé par un officier de police judiciaire », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706-54, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
312°/ d'autre part que dans ses écritures, la défense faisait également valoir que le rapport de rapprochement génétique critiqué était irrégulier, d'une part en raison de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé au rapprochement litigieux, et d'autre part compte tenu de l'absence de signature de ce rapport de rapprochement ; qu'en omettant ainsi de répondre à ces moyens, distincts et autonomes, dont elle était régulièrement saisie, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Sur le moyen, pris en sa première branche
347. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de réquisition de l'officier de police judiciaire afin de procéder au rapprochement, l'arrêt attaqué relève que, par sa réquisition intitulée « Réquisition FNAEG » du 24 février 2023, l'officier de police judiciaire a sollicité une expertise génétique confiée à un laboratoire aux fins de recherche et d'analyse des traces biologiques présentes sur un scellé puis de transmission au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) du ou des profils génétiques éventuellement obtenus, accompagnée d'une copie de cette réquisition.
358. Les juges ajoutent que l'imprimé de demande vise l'alinéa 1er de l'article 706-54 du code de procédure pénale, en mentionnant un « formulaire trace », et concluent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rapprochement FNAEG n'aurait pas été régulièrement demandé par un officier de police judiciaire.
369. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
3710. En effet, d'une part, la réquisition d'un officier de police judiciaire afin d'enregistrer, en application de l'article R. 53-10, I, du code de procédure pénale, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques de traces biologiques issues de personnes inconnues inclut nécessairement leur rapprochement avec les données alors présentes dans le FNAEG.
3811. D'autre part, l'alinéa 3 de l'article 706-54 de ce code n'est pas applicable dès lors qu'il a pour objet le rapprochement de l'empreinte génétique d'une personne identifiée à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions prévues à l'article 706-55 du même code avec les données incluses au fichier mais sans que cette empreinte génétique puisse être enregistrée.
3912. Dès lors, le grief doit être écarté.
40Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4113. Le grief pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation relative à l'irrégularité du rapport de rapprochement est inopérant pour les motifs qui suivent.
4214. En premier lieu, un rapport de rapprochement d'empreintes génétiques enregistrées au FNAEG entre dans le champ d'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale, de sorte que la seule mention du numéro du référentiel des identités et de l'organisation (RIO) de son auteur suffit à l'identifier, sans qu'il soit nécessaire que ce document porte une signature.
4315. En second lieu, l'article 15-4, III, de ce code confie au seul président de la chambre de l'instruction l'examen d'une demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une telle autorisation. Il s'ensuit que le contentieux de l'habilitation de l'agent ayant procédé au rapprochement, lorsque celui-ci s'est identifié par la mention de son numéro RIO, relève de la seule compétence du président de la chambre de l'instruction.
4416. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46Sur le pourvoi formé par M. [B] [E] :
47LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
48Sur le pourvoi formé par M. [P] [U] :
49LE REJETTE ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale