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Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 25-85.268

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
25-85.268, 24-85.708, 24-85.603
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01553
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-85.268, n° 24-85.708, n° 24-85.603, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 25-85.268, 24-85.708, 24-85.603

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01553

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/690c4b571f8a20b910ebb2ba.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 25-85.268 F-D

2H 24-85.708

3T 24-85.603

4N° 01553

5ODVS

64 NOVEMBRE 2025

7REJET

8M. BONNAL, président

9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

10________________________________________

11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12_________________________

13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

14DU 4 NOVEMBRE 2025

15M. [H] [B] a formé des pourvois :

16- contre les arrêts n° 520 (pourvoi n° 24-85.708) et n° 521 (pourvoi n° 24-85.603) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, ont prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

17- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 2 juillet 2025, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs (pourvoi n° 25-85.268).

18Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

19Un mémoire a été produit.

20Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

21la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

22Faits et procédure

231. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

242. Le 17 mars 2023, M. [H] [B] a été mis en examen des chefs précités.

253. Les 14 et 18 septembre 2023, deux requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été présentées pour M. [B].

264. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge d'instruction a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises sous les accusations susmentionnées.

275. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

28Examen des moyens

29Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 520 et 521 du 3 juillet 2024

306. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

31Sur les premiers moyens des pourvois formés contre les arrêts n° 520 et 521 du 3 juillet 2024

32Enoncé des moyens

337. Les moyens critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont rejeté les requêtes en annulation présentées pour le compte de M. [B], alors « qu'il appartient à la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de rechercher à quels traitements ou logiciels les enquêteurs ont accédé et si ces derniers disposaient de l'habilitation requise ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que Madame [N] [U], enquêtrice, avait obtenu des renseignements sur l'exposant, en particulier les surnoms qui lui étaient attribués, à partir de « recherches sur la documentation opérationnelle » des services de police dont la nature n'est pas précisée, de sorte qu'il était impossible de vérifier qu'elle était effectivement habilitée à exploiter les traitements ou logiciels dont elle a tiré lesdits renseignements ; qu'en retenant, pour refuser toutefois d'annuler les actes et pièces relatant ces recherches, que « si le terme de "documentation opérationnelle" utilisé dans le procès-verbal ne permet pas d'appréhender les logiciels consultés, il convient de constater que figurent en D9776 et suivants les habilitations de [N] [U], qui entre autres est dument habilitée à l'accès à près de 33 logiciels, dont le TAJ, le FPR, le LAPI, le FNAEG » et qu' « il est donc acquis que [N] [U] était dument habilitée pour consulter les fichiers concernés », sans s'assurer de l'adéquation entre les habilitations versées en procédure et les fichiers effectivement exploités par l'enquêtrice, la Chambre de l'instruction a violé les articles 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

358. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal, coté D 3251, pris de l'absence d'habilitation spéciale et individuelle de l'enquêteur ayant procédé à la consultation des fichiers réglementés, l'arrêt attaqué retient que, le 4 avril 2021, Mme [N] [U], capitaine de police en fonction au service régional de police judiciaire de [Localité 2], a rédigé un procès-verbal dont I'objet était « recherche des surnoms en lien avec les sonorisations », la rédaction précisant : « Vu les surnoms apparus sur les retranscriptions effectuées dans le cadre de la présente enquête, Procédons à des recherches sur la documentation opérationnelle de nos services, Il ressort le surnom Le Rent est celui de [H] [B] (né le [Date naissance 1]/1988 à [Localité 2]) très défavorablement connu de nos services ».

369. Les juges précisent que si le terme de « documentation opérationnelle » utilisé dans le procès-verbal ne permet pas d'appréhender les logiciels consultés, il convient de constater que figurent en cote D 9776 et suivants les habilitations de Mme [U], qui, entre autres, est dûment habilitée à l'accès à près de trente-trois logiciels, dont le traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ), le fichier des personnes recherchées (FPR), la lecture automatisée des plaques d'immatriculation et le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

3710. Ils en concluent qu'il est donc acquis que Mme [U] était dûment habilitée pour consulter les fichiers concernés.

3811. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3912. En effet, l'information précise selon laquelle le surnom de la personne mise en examen était « Le Rent » résulte nécessairement, compte tenu de la nature des données enregistrées dans les fichiers FPR et TAJ, de la consultation de l'un de ces fichiers que l'enquêtrice était spécialement et individuellement habilitée à consulter.

4013. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

41Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 2025

42Enoncé du moyen

4314. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône de M. [B] des chefs de meurtre aggravé et participation à une association de malfaiteurs, alors « que la cassation à intervenir, sur les pourvois n° T 24-85.603 et n° H 24-85.708, des arrêts ayant statué sur les nullités de la procédure, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de mise en accusation de la Chambre de l'instruction, celui-ci étant fondé sur des actes et des pièces voués à l'annulation. »

44Réponse de la Cour

4515. Le moyen est rendu sans objet par le rejet et la non-admission des moyens dirigés contre les arrêts n° 520 et 521 du 3 juillet 2024.

4616. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

47PAR CES MOTIFS, la Cour :

48REJETTE les pourvois ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
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25-85.268, 24-85.708, 24-85.603
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01553
Publication
Non publié
Solution
Rejet

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Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 25-85.268, n° 24-85.708, n° 24-85.603, inédit

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