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Travail : Cass. crim., 4 octobre 1988, n° 87-81.637

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1988, 87-81.637, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Inspection du travail
  • Inspecteur du travail
  • Obstacle à exercice des fonctions
  • Refus de communiquer par l'employeur du livre de paye
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 631-1
  • Code du travail, article R. 351-11
  • Code du travail, article R. 351-12
  • Code du travail, article R. 365-1
  • Code du travail, article R. 351-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.637
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1988, n° 87-81.637, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Inspection du travail ; Inspecteur du travail ; Obstacle à exercice des fonctions ; Refus de communiquer par l'employeur du livre de paye

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.637

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539960.

Titrage officiel

TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteur du travail - Obstacle à exercice des fonctions - Refus de communiquer par l'employeur du livre de paye.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- A... Arie,

4- LA SOCIETE DE LEVAGE ET DE DEMENAGEMENT (SLD), civilement responsable,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 novembre 1986 qui, pour obstacle à la mission de l'inspecteur du travail, a condamné A... Arie à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux fois huit amendes de 1 200 francs chacune pour les contraventions connexes à la réglementation générale de l'assurance-travail ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir volontairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre ; " au seul motif adopté des premiers juges que les faits sont constants et reconnus par le prévenu ; " alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les faits sont constants et reconnus par le prévenu n'a aucunement caractérisé l'infraction visée par l'article L. 631-1 du Code du travail et a privé sa décision de toute base légale " ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base de la poursuite que lors d'un contrôle effectué le 24 août 1983, l'inspecteur du travail a demandé à A... de lui présenter le livre de paye ; que devant sa carence, par deux courriers recommandés en date des 5 et 29 septembre 1983, il fut mis en demeure de le faire ; que le 27 janvier 1984 lors d'un nouveau contrôle, les personnes présentes dans l'entreprise déclarèrent que ce document se trouvait chez le comptable de l'entreprise, à Lyon ; que l'inspecteur du travail informa alors son interlocuteur de ce qu'il reviendrait le 30 janvier à 14 heures, lui faisant injonction de tenir le livre de paye à sa disposition, en attirant son attention sur le fait que le refus réitéré de communiquer cette pièce constituerait le délit d'obstacle à l'exercice de ses fonctions ; qu'au jour dit le livre de paye ne lui fut pas communiqué ; Attendu que ces faits, reconnus devant la Cour comme devant les premiers juges, sont constitutifs du délit reproché ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 351-11, R. 351-12, R. 365-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir omis d'affilier huit salariés aux ASSEDIC et de déclarer à cet organisme leurs rémunérations et de l'avoir condamné à 2 fois huit amendes de 1 200 francs pour les contraventions ; " alors que, d'une part, en cas d'infraction unique l'amende n'est applicable qu'autant de fois qu'il y a de travailleurs intéressés ; d'où il suit qu'en condamnant le prévenu à deux fois huit amendes de 1 200 francs pour infraction aux ASSEDIC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que tout arrêt de condamnation doit être motivé et énoncer les faits dont le prévenu est reconnu coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'indique pas la date à laquelle l'infraction à l'article R. 365-1 du Code du travail a été commise et le nom des salariés concernés ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de l'infraction retenue " ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 1984, A... a employé Mmes Y... et A..., ainsi que MM. B..., Z..., X..., C..., D... et E... ; qu'il s'est abstenu de les affilier à l'ASSEDIC et n'a pas déclaré aux services de cet organisme les rémunérations qu'il versait à chacun de ces salariés ; que, mis en demeure de le faire par lettre recommandée de l'inspecteur du travail en date du 19 et reçue le 26 mars 1984, il n'a pas déféré ; Attendu que ces faits, suffisamment précisés pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, sont constitutifs de fautes distinctes, d'ailleurs commises en des circonstances différentes ; que c'est dès lors à bon droit que, par application des dispositions des articles R. 351-11 et R. 351-12 (devenus R. 351-2 et R. 351-3) et R. 365-1 du Code du travail, la cour d'appel a prononcé une amende en répression de chacune de ces contraventions ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.637
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1988, n° 87-81.637, inédit

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