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Presse : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 86-92.022

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 86-92.022, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Délai
  • Article 59 de la loi du 29 juillet 1881
  • Caractère
  • Délai non franc
  • Portée
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.022
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 86-92.022, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Caractère ; Délai non franc ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.022

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517615.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Caractère - Délai non franc - Portée.

Sommaire officiel

null

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Alain,

4Y... Jean-Pierre,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mars 1986, qui, pour injures publiques, les a condamnés à trois mille francs d'amende chacun, ainsi qu'à des réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce n'avait apporté sur le point aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ;

9Attendu que les demandeurs ont formé leur pourvoi le 24 mars 1986 contre l'arrêt contradictoire de la cour de Montpellier en date du 19 mars 1986, alors qu'était expiré le délai de trois jours prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ;

10Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents :

15M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.022
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 86-92.022, inédit

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