Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 88-87.435
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 88-87.435, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 octobre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 88-87.435
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 339 p. 822
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Mentions contradictoires
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Arrêt - Mentions contradictoires
Sommaire officiel
Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui énonce qu'il a été lu par un conseiller, alors que ce magistrat n'entrait pas dans la composition de la cour d'appel à cette audience, ces mentions contradictoires ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Rodolphe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers (2e chambre) en date du 22 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Laurence Jouie du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'Angers était composée lors des débats et du délibéré, de Mme Cadenat, président, et MM. Malleret et Chauvel, conseillers et lors du prononcé de l'arrêt, de Mme Cadenat, président, " M. Guillou, conseiller, (et) M. Vimont, avocat au barreau d'Angers, le plus ancien présent à la barre, appelé à compléter la Cour en l'absence de tout autre magistrat disponible de la Cour ", et que l'arrêt a été lu, à cette dernière audience, par M. Chauvel ;
" alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'aux termes de l'article 485, dernier alinéa, du même Code, il est donné lecture de la décision par le président ou l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa 1er, du même Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; qu'il en résulte nécessairement qu'il est donné lecture de la décision par un juge assistant à toutes les audiences ; qu'en l'espèce, d'une part, la composition de la Cour était différente aux diverses audiences sans qu'il soit constaté que les débats aient été repris devant les nouveaux conseillers, d'autre part, l'arrêt a été lu par un juge n'ayant pas assisté à toutes les audiences ; qu'il en résulte que la composition de la cour d'Angers n'était pas régulière " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été lu à l'audience du 22 novembre 1988 par M. Chauvel, conseiller, alors que la cour d'appel était composée à ladite audience de Mme Cadenat, de M. Guillou et de M. Vimont, avocat appelé à compléter la juridiction en l'absence de tout autre magistrat disponible ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier et le troisième moyens de cassation :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 22 novembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée.
Source
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