Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-84.904
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-84.904, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 octobre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 89-84.904
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 336 p. 816
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat - Présomption - Portée
Références de titrage : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandat - Présomption - Portée
Sommaire officiel
Si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avoué près la juridiction qui a statué est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avoué qui déclare tenir son mandat de l'avocat du prévenu (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-20 , Bulletin criminel 1987, n° 355, p. 948 (irrecevabilité et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1989-03-13 , Bulletin criminel 1989, n° 117, p. 309 (irrecevabilité).
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en date du 1er août 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de soustraction à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée, a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 septembre 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avoué près la juridiction qui a statué est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe de la cour d'appel d'Amiens " a comparu Me Selosse-Bouvet, avoué près ladite Cour, lequel a déclaré au nom de Me Anneet, avocat au barreau de Compiègne, conseil de M. Jacques X..., se pourvoir en cassation... " ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avoué n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le faire ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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