Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-84.131
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-84.131, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 octobre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 89-84.131
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 340 p. 823
Titrage officiel
RECIDIVE - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Constatation nécessaire
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui ne constate pas la condamnation antérieure justifiant l'application de l'article 58 du Code pénal et le caractère définitif de cette condamnation (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-11-13 , Bulletin criminel 1963, n° 321, p. 679 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, qui l'a condamné pour vols aggravés en état de récidive légale à la peine de 8 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de 3 ans et a ordonné le maintien en détention.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les motifs d'un jugement ou d'un arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
Attendu que pour condamner X... à la peine de 8 ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté de 3 ans, pour vols aggravés et ce en état de récidive légale l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme se bornent à énoncer que le prévenu a été condamné à cinq reprises pour vols avec effraction, vol simple, vols avec violence, contrefaçon et usage de chèque, falsification de documents administratifs ; que si les juges indiquent la date de diverses condamnations ils ne précisent, ni les juridictions qui les ont prononcées, ni à quelles infractions elles s'appliquent, ni si elles ont acquis un caractère définitif ;
Qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 mai 1989 et pour qu'il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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