Jugements et arrets : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-81.204
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-81.204, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Contradiction
- Absence de motifs
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.204
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-81.204, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Contradiction ; Absence de motifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 19 janvier 1989, mais seulement en ses dispositions relatives au délit de fuite, toute autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.204
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540251.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Absence de motifs.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Gilles,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a énoncé qu'il entendait réformer le jugement quant à l'application de la peine, alors qu'il a prononcé les mêmes peines que les premiers juges ;
7Vu ledit article ;
8Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs ou entre ceuxci et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;
9Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'en ce qui concernait les peines, il convenait " de faire une application différente de la loi pénale ", et après avoir mentionné dans le dispositif qu'il réformait le jugement sur les peines, l'arrêt attaqué a prononcé les mêmes pénalités que les premiers juges ;
10Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 19 janvier 1989, mais seulement en ses dispositions relatives au délit de fuite, toute autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents :
18MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, b Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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