Cassation : Cass. crim., 4 octobre 1995, n° 95-80.188
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1995, 95-80.188, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.188
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 95-80.188, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.188
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552824.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 13 décembre 1994 qui l'a condamné, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et vol, à 13 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun moyen au soutien du pourvoi ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Attendu que ces mémoires sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation les 12 avril et 19 mai 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 14 décembre 1994 ;
9Que ces mémoires sont irrecevables par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
10Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre , Mme Baillot, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.
14Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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