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Cour d'assises : Cass. crim., 4 octobre 1995, n° 94-86.090

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1995, 94-86.090, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Expertise
  • Expert
  • Serment
  • Formule
  • Serment de l'article 168 du code de procédure pénale
  • Expert chargé d'une mission d'expertise lors de l'infraction préliminaire
  • Code de procédure pénale, article 168
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.090
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 94-86.090, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Serment ; Formule ; Serment de l'article 168 du code de procédure pénale ; Expert chargé d'une mission d'expertise lors de l'infraction préliminaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.090

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552828.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise lors de l'infraction préliminaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 30 novembre 1994, qui, pour viols aggravés et attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du 5 décembre 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 168, 169-1, 331, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats mentionne l'audition du témoin José Y... en qualité d'expert, après avoir reçu sa prestation de serment dans les formes prévues par l'article 168 du Code de procédure pénale ;

10"alors que les seules énonciations de ce procès-verbal selon lesquelles José Y... avait été chargé, au cours de l'enquête préliminaire, d'effectuer une expertise médicale, ne sont pas déterminantes de l'exécution par le susnommé d'une mission d'expertise dans les conditions de l'article 60 du Code de procédure pénale ;

11que, par suite, José Y... ayant prêté le serment des experts, et non celui réservé aux témoins, la procédure suivie à l'audience est irrégulière" ;

12Attendu que le procès-verbal des débats relate que José Y..., cité en qualité de témoin par la défense a précisé, sur interpellation du président, avoir été requis par les services de gendarmerie de Brignoles pour effectuer une expertise médicale lors de l'enquête préliminaire ;

13qu'il a prêté, sans observation des parties, le serment des experts prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale et a été entendu sur les opérations techniques auxquelles il a procédé ;

14Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE les pourvois ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.

20Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.090
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 94-86.090, inédit

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