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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 4 octobre 1995, n° 94-80.227

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1995, 94-80.227, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.227
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 295 p. 816
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 94-80.227, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Effets ; Mise à néant de la condamnation prononcée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 489 du Code de procédure pénale que l'opposition du prévenu à l'exécution d'un jugement ou arrêt prononcé par défaut, dès lors qu'elle met à néant cette décision, non avenue en toute ces dispositions, tant pénales que civiles, ne saurait laisser subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l'auteur de l'infraction. Devient, dès lors, sans objet, le pourvoi formé par le civilement responsable contre un arrêt contradictoire à son égard, mais déclaré non avenu par une nouvelle décision à la suite de l'opposition du prévenu condamné par défaut. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 295 p. 816

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.227

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-04, Bulletin criminel 1995, n° 145, p. 404 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067033.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Mise à néant de la condamnation prononcée.

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 489 du Code de procédure pénale que l'opposition du prévenu à l'exécution d'un jugement ou arrêt prononcé par défaut, dès lors qu'elle met à néant cette décision, non avenue en toute ces dispositions, tant pénales que civiles, ne saurait laisser subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l'auteur de l'infraction. Devient, dès lors, sans objet, le pourvoi formé par le civilement responsable contre un arrêt contradictoire à son égard, mais déclaré non avenu par une nouvelle décision à la suite de l'opposition du prévenu condamné par défaut. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-04, Bulletin criminel 1995, n° 145, p. 404 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :

2- la société Pierre X..., civilement responsable,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 2 décembre 1992, qui, pour publicités de nature à induire en erreur et tromperie, a condamné par défaut Elisabeth Y... à 100 000 francs d'amende, ordonné une mesure de publication, déclaré la société Pierre X... civilement responsable et prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte de l'article 489 du Code de procédure pénale que l'opposition du prévenu à l'exécution d'un jugement ou arrêt prononcé par défaut, dès lors qu'elle met à néant cette décision, non avenue en toute ses dispositions, tant pénales que civiles, ne saurait laisser subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l'auteur de l'infraction ;

8Attendu que, par l'arrêt attaqué du 2 décembre 1992, la cour d'appel a condamné par défaut Elisabeth Y..., pour publicité trompeuse et tromperie, à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; que le même arrêt, statuant contradictoirement à son égard, a déclaré la société Pierre X... civilement responsable ;

9Attendu qu'Elisabeth Y... ayant formé opposition, la cour d'appel a mis à néant cette décision et, statuant à nouveau, l'a condamnée par un arrêt du 1er décembre 1993 ;

10Que, dès lors, le pourvoi de la société Pierre X... contre l'arrêt du 2 décembre 1992, non avenu en toutes ses dispositions, est devenu sans objet ;

11Par ces motifs :

12Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.227
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 295 p. 816
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 94-80.227, publié au Bulletin

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