Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 4 octobre 2016, n° 16-84.578
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2016, 16-84.578, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Jugement
- Code de procédure pénale
- Article 471
- Principe d'égalité devant la loi
- Principe de garantie des droits
- Présomption d'innocence
- Caractère sérieux
- Défaut
- Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 471
- Code de procédure pénale, article 148-1
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-84.578
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR04641 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 4 oct. 2016, n° 16-84.578, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Jugement ; Code de procédure pénale ; Article 471 ; Principe d'égalité devant la loi ; Principe de garantie des droits ; Présomption d'innocence ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité DAR ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-84.578
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04641
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035233286.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Jugement - Code de procédure pénale - Article 471 - Principe d'égalité devant la loi - Principe de garantie des droits - Présomption d'innocence - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 471 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 16-84.578 F-P+B
2N° 4641
34 OCTOBRE 2016
4SC2
5NON LIEU À RENVOI
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 juin 2016 et présenté par M. Valeri X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 21 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols aggravés, recel aggravé en récidive, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté AR ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Zita ;
15Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
16Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
17"Les dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirme le principe d'égalité devant la loi, à la "garantie des droits" proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à la présomption d'innocence, protégée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'imposent pas de délai pour statuer à la cour d'appel saisie de l'appel au fond du prévenu détenu ?" ;
18Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
19Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
20Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle selon la procédure de comparution immédiate et celui qui comparaît devant la même juridiction sur ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe du procureur de la République ne sont pas placés dans des situations identiques ; que, cependant, par leur appel, l'un et l'autre ont droit à ce que leur cause soit examinée, une seconde fois, en fait et en droit, par d'autres juges, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties quant à la procédure applicable devant la juridiction de jugement ; qu'en application des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale, se trouvant placé sous le régime de la détention provisoire, l'appelant, détenu, peut solliciter, à tout moment et en tout état de la procédure, sa remise en liberté, la cour d'appel devant statuer dans le délai de deux mois ; qu'enfin, pour respecter l'un des principes de l'article préliminaire et les exigences de l'article 144-1 du code précité, les autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, doivent veiller à ce que le jugement au fond du prévenu n'excède pas un délai raisonnable ;
21Attendu que, dans ces conditions, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre des appels correctionnels doit statuer ne porte aucune atteinte aux exigences constitutionnelles invoquées ;
22D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
23Par ces motifs :
24DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité DAR ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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