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Cass. crim., 4 octobre 2022, n° 22-80.949

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-80.949
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01191
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 22-80.949, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-80.949

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01191

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/633bcc559be1eb3e2e926c14.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 22-80.949 F-D

2N° 01191

3ODVS

44 OCTOBRE 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 OCTOBRE 2022

13M. [G] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 8 novembre 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [G] [B], dont les parents habitent une maison construite sur un terrain leur appartenant, a installé sur leur propriété, en 1994, un mobile home qu'il a occupé avec son épouse et leur fils.

203. Par acte du 9 juin 2017, les parents de M. [B] lui ont fait donation de la nue-propriété d'une partie de leur terrain, sur laquelle était installé le mobile home, dont ils se sont réservés l'usufruit.

214. Les 23 novembre 2017 et 12 juin 2018, un agent communal a dressé des procès-verbaux d'infraction constatant l'édification d'une construction en bois à usage d'habitation, attenante au mobile home, sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme (PLU), le terrain étant classé en zone A, agricole.

225. Les juges du premier degré ont relaxé M. [B] du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'ont déclaré coupable d'infraction au PLU, ont ordonné la démolition de l'habitation en bois et ont prononcé sur les intérêts civils.

236. M. [B] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

267. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le second moyen, pris en sa première branche

28Enoncé du moyen

298. Le moyen est pris de la violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, en écartant toute disproportion de cette mesure, au motif que M. [B] n'est que nu-propriétaire du bien et que ses parents, usufruitiers, disposent d'un droit de retour et de révocation de la donation, alors que cette réserve, limitée à l'hypothèse où il décéderait sans descendance avant les donateurs, ne saurait transférer l'atteinte portée au droit de propriété sur les parents du demandeur.

31Réponse de la Cour

3210. Pour ordonner la démolition de l'extension édifiée en 2017, sous astreinte, l'arrêt attaqué énonce que la construction litigieuse est située en zone agricole, qui interdit toute construction.

3311. Les juges ajoutent qu'en sa qualité d'agent municipal, M. [B] ne pouvait ignorer les règles d'urbanisme applicables et la nécessité d'obtenir un permis pour l'extension, alors qu'il expliquait par ailleurs avoir obtenu une autorisation pour le changement du mobile home initial en 2005, et qu'il ne peut invoquer une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

3412. Par ces seules énonciations, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié qu'eu égard aux impératifs d'intérêt général de la législation urbanistique, la démolition ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.

3513. Ainsi, le moyen doit être écarté.

36Mais sur le premier moyen

37Enoncé du moyen

3814. Le moyen est pris de la violation des articles 132-20, 132-1 du code pénal et 485, 512, 593 du code de procédure pénale.

3915. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à 2 500 euros d'amende, sans prendre en considération, ni les circonstances de l'infraction, ni la personnalité du prévenu.

40Réponse de la Cour

41Vu les articles 132-20, alinéa 2, 132-1 du code pénal et 485, 512, 593 du code de procédure pénale ;

4216. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, et qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

4317. Pour condamner M. [B] à 2 500 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il était né en 1967, n'avait jamais été condamné, exerçait la profession de policier municipal, vivait en couple et que ses parents étaient âgés et malades, énonce que cette peine est proportionnée à ses revenus, de 2 500 euros par mois, et qu'il partage ses charges avec sa compagne.

4418. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4519. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

46Portée et conséquences de la cassation

4720. La cassation sera limitée à la peine d'amende. Les autres dispositions seront donc maintenues.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 novembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

50Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

51RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
22-80.949
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01191
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Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 22-80.949, inédit

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