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Action civile : Cass. crim., 4 septembre 2001, n° 00-86.844

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2001, 00-86.844, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.844
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 sept. 2001, n° 00-86.844, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Electa una via (art. 5 du Code de procédure pénale) ; Conditions d'application ; Identité des parties ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.844

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599058.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Electa una via (art. 5 du Code de procédure pénale) - Conditions d'application - Identité des parties - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Jean-Jacques,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 septembre 2000, qui a déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Josette A... contre Jean-Jacques B..., Jean Y..., la CLINIQUE SAINT-DAMIEN et Mme X... pour homicide involontaire ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du magistrat instructeur, du 22 mars 2000, ayant déclaré irrecevable la plainte déposée par Josette A..., et a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière personnellement et ès qualités, et invité le juge d'instruction saisi à diligenter l'information consécutive ;

10" aux motifs que si la règle " electa una via " peut être invoquée en l'espèce, elle ne saurait être valablement retenue ; que la cause du litige, que ce soit au pénal ou au civil, est manifestement identique, à savoir le décès de Carmen A... à la clinique de Saint-Damien le 4 juillet 1997 ; que l'objet de l'action engagée par Josette A... personnellement et ès qualités, que ce soit devant la juridiction civile ou la juridiction pénale, est également le même, quelles que soient les distinctions sibyllines qui peuvent être faites, le but étant d'obtenir la réparation d'un dommage que ce soit directement ou en engageant préalablement l'action publique ; qu'en revanche, les parties concernées par les deux actions ne sont pas identiques dans la mesure où, devant la juridiction civile n'étaient visées que le docteur B... et la clinique Saint-Damien, ainsi que la CPAM de la Sarthe, alors que la plainte avec constitution de partie civile ultérieurement déposée, mettait en cause le docteur B..., Jean Y..., président du conseil d'administration de la clinique Saint-Damien, la clinique Saint-Damien, personne morale, et Mme X..., infirmière générale à la clinique Saint-Damien ;

11" alors, d'une part, que, comme le docteur B... l'avait fait valoir, en vertu de la règle electa una via, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive ; Josette A... ayant exercé une action en réparation à son encontre devant la juridiction répressive ; qu'ainsi, en décidant le contraire, cependant qu'elle a expressément relevé que le docteur B... figurait dans les deux instances engagées par la plaignante, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

12" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'action civile introduite contre une personne morale et l'action civile exercée devant la juridiction répressive contre un dirigeant de cette personne morale doivent être considérées comme dirigées contre la même partie, de sorte qu'il y a ainsi identité de parties ; qu'en l'espèce, en considérant que les parties concernées par les deux actions n'étaient pas identiques, cependant que les personnes autres que le docteur B... visées par la plainte n'ont été mises en cause, en l'absence de toute participation personnelle de leur part à l'intervention litigieuse, qu'en leurs qualités de représentants de la clinique, en raison des fonctions de direction qu'ils exerçaient au sein de cet établissement déjà attrait devant la juridiction civile, la chambre d'accusation a violé la règle electa una via " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 juillet 1999, à la suite du décès de sa fille au cours d'une intervention chirurgicale, Josette A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses petits-enfants mineurs, a déposé plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire contre Jean-Jacques B..., médecin anesthésiste, la clinique Saint-Damien, Jean Y..., président du conseil d'administration de celle-ci, et Mme X..., infirmière ; que le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée ; que, le 9 février 2000, le juge d'instruction a mis en examen Jean-Jacques B... du chef précité ; que celui-ci a demandé que la constitution de partie civile soit déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 5 du Code de procédure pénale en faisant valoir que Josette A..., l'ayant déjà attrait en 1998, ainsi que la clinique Saint-Damien, devant la juridiction civile, ne pouvait porter son action devant la juridiction pénale ; que, par ordonnance en date du 22 mars 2000, le juge d'instruction a fait droit à cette argumentation ;

14Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et déclarer recevable la constitution de partie civile, la chambre d'accusation retient, notamment, que Mme X..., visée dans la plainte de la partie civile, n'était pas partie à l'instance civile introduite par Josette A... devant le tribunal de grande instance ;

15Attendu qu'en l'état de ce seul motif, non critiqué au moyen, les juges ont justifié leur décision ;

16Qu'en effet, une plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 5 du Code de procédure pénale lorsqu'une des personnes visées par la plainte n'était pas partie à l'instance antérieurement introduite, par la partie civile, devant la juridiction civile ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.844
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 sept. 2001, n° 00-86.844, inédit

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