Cass. crim., 5 août 2009, n° 09-84.463
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 août 2009, 09-84.463, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.463
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 août 2009, n° 09-84.463, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 août 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.463
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020965893.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Narcisse,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 24 juin 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 16 mars 2009, le procureur du roi du tribunal de Liège (Belgique) a décerné un mandat d'arrêt européen contre Narcisse X... aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée indéterminée prononcée contre lui par un arrêt définitif de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, en date du 22 mai 2006, du chef de vols avec violences, faits commis sur le territoire belge les 21 décembre 2005 et 19 janvier 2006 ; que l'intéressé, ayant été appréhendé le 6 mai 2009 dans un hôpital parisien où il avait fait l'objet d'un placement d'office le 28 novembre 2008, a été laissé en liberté ; que, par arrêt du 20 mai 2009, la chambre de l'instruction a demandé aux autorités belges des informations complémentaires ; que, selon ces informations, la mesure de sûreté privative de liberté est prévue par la loi belge et prononcée par une juridiction judiciaire ; qu'elle doit être réexaminée tous les six mois, en présence d'un avocat et d'un médecin, par la commission de défense sociale, qui est présidée par un magistrat judiciaire et dont les décisions sont susceptibles d'appel ; qu'en l'espèce, Narcisse X..., ayant été privé de liberté en mai 2006, s'est réfugié en France au cours d'une permission en octobre 2008 ;
7En cet état :
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué, daté du 24 juin 2009, mentionne qu'il a été prononcé à l'audience publique du 17 juin 2009 ;
10" alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, avoir date certaine ; qu'en présence de ces mentions contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas date certaine en sorte qu'il est nul " ;
11Attendu qu'il n'importe que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu le 17 juin 2009 dès lors que les pièces de la procédure permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'il a été prononcé le 24 juin 2009 ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-12, 695-13, 695-22, 695-23, 695-24, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire du royaume de Belgique de Narcisse X... ;
15" aux motifs que les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; qu'en ayant fait savoir que la situation de la personne, objet d'une mesure de sûreté de durée indéterminée, est susceptible de réexamen périodique, de permissions de sortie il est répondu aux exigences de l'article 695-13 in fine ; qu'enfin, et contrairement à ce qui est avancé par la défense, que s'agissant d'une mesure de sûreté destinée à protéger la personne, eu égard à son état de santé mentale et à protéger l'ordre public, le quantum de cette mesure ne peut être proportionné aux fais reprochés ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ;
16" 1°) alors que le mandat d'arrêt pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ne peut être délivré que lorsque la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement et doit préciser la peine prononcée et les autres conséquences de l'infraction ; que son exécution doit être refusée lorsque la peine ou mesure de sûreté a été exécutée ; qu'en l'espèce, les autorité judiciaires belges, dans le complément d'information, avaient indiqué que Narcisse X... condamné à être interné pour des infractions à la loi pénale commis en état de démence, avait été interné en 2006 et " s'est vu octroyer un congé en octobre 2008 " ; qu'en l'absence de toute précision sur les conditions de ce congé dans le mandat d'arrêt comme dans le complément d'information, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait s'assurer que la peine ou mesure de sûreté n'était pas déjà exécutée, ne pouvait autoriser la remise aux autorités judiciaires belges ;
17" 2°) alors que l'internement prononcé en répression d'une infraction pénale commise par une personne atteinte d'un déséquilibre mental grave, qui s'exécute dans l'enceinte d'une prison a le caractère autant d'une peine que d'une mesure de sûreté et, dès lors qu'elle est prononcée à raison de l'infraction commise, elle doit respecter le principe de proportionnalité ; qu'en refusant de rechercher si un internement d'une durée indéterminé, déjà subi depuis plus de deux ans était proportionné aux faits qu'il sanctionnait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
18" 3°) alors que l'exécution du mandat d'arrêt ne peut avoir pour but de poursuivre une personne en raison de son état de santé ou de lui interdire de recevoir les soins qu'elle juge les mieux adaptés à son état ; qu'en l'espèce, Narcisse X... qui faisait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en France avait refusé l'exécution du mandat d'arrêt, qui a pour unique objet de le réinterner dans l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin, parce qu'il s'estimait mal soigné et mal traité en Belgique ; que l'exécution du mandat d'arrêt accordé dans de telles conditions, sans qu'il soit recherché, malgré les avis médicaux figurant au dossier, si les soins prodigués en France n'étaient pas mieux adaptés à l'état de santé de Narcisse X..., porte une atteinte grave à sa dignité et à son intégrité, fondée sur une discrimination à l'égard des troubles mentaux dont il est atteint " ;
19Attendu que le moyen, qui, en sa première branche manque en fait, en sa deuxième branche se borne à reprendre l'argumentation que par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, et en sa troisième branche se borne à reproduire les allégations du demandeur selon lesquelles il aurait été mal traité lors de l'exécution de la mesure de sûreté prononcée par la juridiction belge, ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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