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Cass. crim., 5 août 2009, n° 09-83.385

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 août 2009, 09-83.385, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.385
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 août 2009, n° 09-83.385, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 31 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 août 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.385

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021009757.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Ramuntcho,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 31 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, et séquestration en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 145-3, 145-2, 144-1, 144, 143-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé la détention du demandeur pour une durée de six mois à compter du 20 mars 2009 à 0 heure ;

9"aux motifs que l'ensemble de ces éléments constitue des présomptions lourdes contre Ramuntcho X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sonia Y... par violence, menace ou contrainte ; qu'une telle agression commise à l'aide d'une arme, sur la voie publique, cause un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que seule la poursuite de la détention provisoire de son auteur présumé peut faire cesser ; que si Ramuntcho X... purge actuellement une peine de réclusion criminelle, il se trouve proche du temps de la libération conditionnelle qu'il préparait, notamment par des permissions de sortir qui lui ont été accordées et qui, jusqu'alors s'étaient déroulées, semble-t-il dans de bonne conditions ; que la cessation de sa détention provisoire pourrait permettre au juge de l'application des peines et aux services qui suivent le condamné de considérer qu'il n'existe pas contre lui de charges sérieuses d'avoir commis les faits qui lui sont imputés et les amener à lui octroyer de nouvelles permissions de sortir en vue de la mesure de libération conditionnelle envisagée ; que l'octroi à Ramuntcho X... de nouvelles autorisations de sortir ne seraient pas compris de la victime et de son entourage et risquerait de raviver le trouble engendré par l'infraction que la détention provisoire permet d'apaiser ; que, par ailleurs, il est à craindre que Ramuntcho X..., déjà condamné à deux reprises pour viol, ne renouvelle ses agissements criminels qu'un contrôle judiciaire ne pourrait éviter, les obligations auxquelles il serait soumis ne permettant pas de s'assurer qu'il ne commettrait pas de nouveaux faits semblables ; qu'en outre, il importe d'éviter, alors qu'il nie les faits, et conteste les déclarations de Sonia Y... et de Nicole Z..., ainsi que celles de la jeune fille qu'il a abordée à Argentan, qu'il n'entre en contact avec les victimes et les témoins et qu'il ne fasse pression sur eux pour les amener à faire de nouvelles déclarations, pression qu'une simple interdiction d'entrer en relation avec ces personnes, qui lui serait faite dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ne pourrait totalement empêcher, étant observé qu'il a déjà été condamné pour violences ; que dès lors, le contrôle judiciaire est insuffisant pour mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public provoqués par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé aux victimes, pour empêcher une pression sur celles-ci et sur les témoins ainsi que pour prévenir le renouvellement de l'infraction, et la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ;

10"alors que, lorsque la durée de détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire du demandeur au-delà du délai d'un an, pour une durée de six mois, sans donner aucune indication particulière justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, ni aucun délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;

11Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

12Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

13Attendu que, pour prolonger de six mois la détention provisoire de Ramuntcho X..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, et séquestration en récidive et placé sous mandat de dépôt le 26 mars 2008, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières sur la poursuite de l'information et sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 31 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Randouin ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.385
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 août 2009, n° 09-83.385, inédit

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