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Urbanisme : Cass. crim., 5 avril 1990, n° 89-84.699

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1990, 89-84.699, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis
  • Construction
  • Définition
  • Construction d'une véranda sur la terrasse d'un immeuble
  • Démolition ou mise en conformité
  • Démolition
  • Formalité de l'article L480-5 du code de l'urbanisme
  • Nécessité
  • Démolition demandée par le préfet dans des lettres saisissant le Parquet (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.699
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1990, n° 89-84.699, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction ; Définition ; Construction d'une véranda sur la terrasse d'un immeuble ; Démolition ou mise en conformité ; Démolition ; Formalité de l'article L480-5 du code de l'urbanisme ; Nécessité ; Démolition demandée par le préfet dans des lettres saisissant le Parquet (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.699

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518285.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Construction d'une véranda sur la terrasse d'un immeuble.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition ou mise en conformité - Démolition - Formalité de l'article L480-5 du code de l'urbanisme - Nécessité - Démolition demandée par le préfet dans des lettres saisissant le Parquet (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4A... Jean,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 mai 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, et a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale,

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à 30 000 francs d'amende pour construction sans permis de construire et a ordonné la démolition de la véranda ainsi construite ;

9"au motif que cette construction, édifiée sans permis de construire, était génératrice de surdensité et située hors des gabarits autorisés ;

10"alors que la loi du 6 janvier 1986 et les décrets pris pour son application et, notamment, le décret du 14 mars 1986, qui abrogent une incrimination, s'appliquent aux faits et situations antérieurs à leur promulgation et non définitivement jugés ; que le décret du 14 mars 1986 dispense de permis de construire les constructions qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui créent une surface inférieure ou égale à 20 m2 ; que l'arrêt attaqué relève que la véranda en cause couvrait une terrasse existante en vue d'éviter les infiltrations d'eau ; qu'elle n'a donc pas pour objet et pour effet de créer une surface de plancher supplémentaire et qu'en tout cas, il n'est pas constaté qu'il y ait eu création d'un plancher de plus de vingt mètres de superficie ; qu'ainsi les condamnations prononcées ne sont pas justifiées au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1986 et du décret du 14 mars 1986 ;

11"et alors que, de toutes façons, la motivation générale et impersonnelle de l'arrêt, qui ne précise ni en quoi ni comment la construction aurait été génératrice d'une "surdensité" dont on ignore la nature et l'origine de même que l'on ne sait pas quels sont les gabarits autorisés et en quoi ils ont été méconnus, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne donne pas une base légale à l'arrêt attaqué" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean A... a fait édifier, sans permis de construire, une véranda sur la terrasse d'un immeuble ;

13Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la juridiction du second degré retient que la véranda édifiée, "génératrice de surdensité et située hors des gabarits autorisés", est une construction "au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme" et que, dès lors, elle ne pouvait être réalisée sans permis ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale,

17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... pour construction sans permis de construire à 30 000 francs d'amende et ordonné la dépose de la véranda couvrant la terrasse de l'immeuble sis à Paris 13, ... ;

18"alors que ni le jugement ni l'arrêt attaqué ne constate que le maire ou son délégué ou toute autre autorité compétente ait donné son avis sur le litige et, en particulier, sur la mesure de mise en conformité ordonnée et qu'ainsi l'arrêt viole les dispositions des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ;

19Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le préfet de la région d'Ile-de-France et le maire de Paris ont, dans les lettres saisissant le procureur de la République, demandé que soit requise la démolition de l'ouvrage litigieux ;

20Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre elle-même le représentant du préfet ou du maire, a fait l'exacte application des textes visés par le moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Condamne le demandeur aux dépens ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. X..., Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.699
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1990, n° 89-84.699, inédit

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