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Detention provisoire : Cass. crim., 5 avril 1990, n° 90-80.407

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1990, 90-80.407, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.407
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 147 p. 390
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1990, n° 90-80.407, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Matière criminelle ; Débat contradictoire ; Convocation et communication de la procédure au conseil ; Délais

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions de l'article 145, alinéa 5, de ce Code, que le juge d'instruction, appelé à statuer sur la prolongation de la détention de l'inculpé au-delà d'1 an, en matière criminelle, doit, si celui-ci a fait choix d'un conseil, observer les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code susvisé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 147 p. 390

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.407

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-02-10 , Bulletin criminel 1986, n° 50, p. 119 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064361.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Convocation et communication de la procédure au conseil - Délais

Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Convocation et communication de la procédure au conseil - Délais

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions de l'article 145, alinéa 5, de ce Code, que le juge d'instruction, appelé à statuer sur la prolongation de la détention de l'inculpé au-delà d'1 an, en matière criminelle, doit, si celui-ci a fait choix d'un conseil, observer les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code susvisé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-02-10 , Bulletin criminel 1986, n° 50, p. 119 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés criminels, séquestration de personnes comme otages, association de malfaiteurs et tentatives d'homicides volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de sa détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 118, 170 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

7" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et l'a confirmée, en refusant d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé ;

8" aux motifs que le mode et le délai de convocation des avocats désignés par l'inculpé pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention n'ont pas été précisés par la loi nouvelle ; que les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale sont dès lors inapplicables ; que les conseils de l'inculpé ont été avisés par voie téléphonique et que le juge d'instruction n'a posé aucune question à X... dont la prolongation de la détention devait intervenir impérativement avant le 4 décembre 1989, 24 heures ;

9" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, qui renvoie aux dispositions de l'article 145, alinéa 5 que le juge d'instruction appelé à statuer sur la prolongation de la détention de l'inculpé au-delà d'1 an doit, si celui-ci a fait le choix d'un conseil, observer les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 ; qu'en l'espèce les conseils de l'inculpé n'ayant pas été convoqués dans les formes et délais prescrits, et le dossier n'ayant pas été mis à leur disposition 2 jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire, la détention a cessé d'être régulière le 4 décembre 1989 à 24 heures " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 4 décembre 1989 le juge d'instruction a prolongé, à partir du 5 décembre 1989 à 0 heure et pour une durée d'1 an, la détention provisoire de Michel X..., inculpé de vols aggravés, séquestration de personnes comme otages, association de malfaiteurs et tentatives d'homicides volontaires et placé sous mandat de dépôt de ces chefs depuis le 5 décembre 1988 ;

11Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé tendant à voir constater que sa détention provisoire avait " cessé d'être régulière en la forme " à compter du 5 décembre 1989 à 0 heure, au vu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de convocation de son conseil au plus tard 4 jours ouvrables avant le débat contradictoire préalable à l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient, d'une part, qu'en l'absence de référence de l'article 145-2 du Code de procédure pénale à l'article 118 les avocats de l'inculpé " peuvent être convoqués par tous moyens y compris par voie téléphonique ", d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal dressé le 4 décembre 1989 que Michel X... n'a subi aucun interrogatoire lors du débat contradictoire du même jour ; que les juges relèvent enfin que " l'entrée en vigueur de la loi nouvelle le 1er décembre 1989, soit postérieurement au 27 novembre 1989, point de départ du délai des 4 jours ouvrables, si l'article 118 avait été applicable, mettait le juge d'instruction dans l'impossibilité matérielle et juridique de respecter ce délai " ;

12Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif erroné relatif à l'inapplicabilité en l'espèce de l'article 118 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que le juge d'instruction n'avait pas l'obligation juridique, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, de convoquer le conseil de l'inculpé dans les formes prévues par l'article 118 précité ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.407
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 147 p. 390
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 avr. 1990, n° 90-80.407, publié au Bulletin

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