1° amnistie : Cass. crim., 5 décembre 1991, n° 87-85.502
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1991, 87-85.502, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de l'infraction
- Délits en relation avec des élections de toute nature
- Coups et violences volontaires
- 2° cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullités
- Nullités commises au cours de la procédure de jugement
- Nullités commises en première instance
- Nullités non opposées en appel
- Code de procédure pénale, article 599
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-85.502
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 461 p. 1172
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1991, n° 87-85.502, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Délits en relation avec des élections de toute nature ; Coups et violences volontaires ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Nullités commises au cours de la procédure de jugement ; Nullités commises en première instance ; Nullités non opposées en appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application de l'article 2.5° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, est amnistié le délit de coups, violences ou voies de fait volontaires commis lors de la distribution de documents relatifs à une réunion de la campagne électorale alors en cours (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 461 p. 1172
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-85.502
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-23 , Bulletin criminel 1989, n° 148, p. 377 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1977-11-22 , Bulletin criminel 1977, n° 360, p. 914 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067113.
Titrage officiel
1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délits en relation avec des élections de toute nature - Coups et violences volontaires
2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités commises au cours de la procédure de jugement - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel
Références de titrage : 1° ELECTIONS - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Délits en relation avec des élections de toute nature - Coups et violences volontaires
Sommaire officiel
1° En application de l'article 2.5° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, est amnistié le délit de coups, violences ou voies de fait volontaires commis lors de la distribution de documents relatifs à une réunion de la campagne électorale alors en cours (1).
2° Le moyen qui invoque une prétendue nullité qui aurait été commise en première instance, est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, dès lors que cette nullité n'a pas été opposée devant la cour d'appel, alors même que l'intéressé n'a pas comparu devant cette juridiction (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-23 , Bulletin criminel 1989, n° 148, p. 377 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1977-11-22 , Bulletin criminel 1977, n° 360, p. 914 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 3 juillet 1987, qui, pour délit et contravention de coups et violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs et 200 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention commise avant le 22 mai 1988 est amnistiée ;
7Qu'il en est de même du délit de coups et violences volontaires commis le 21 février 1986, lors de la distribution de documents relatifs à une réunion de la campagne électorale alors en cours, en application de l'article 2.5° de cette loi ;
8Attendu, cependant, qu'il y a des intérêts civils en cause ; que, par application de l'article 24 de la même loi, il échet de statuer sur le pourvoi à leur égard ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, 591 à 593 du même Code, violation des droits de la défense :
10" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 3 juillet 1987, déclaré contradictoire, a condamné X..., respectivement à 5 000 francs et 200 francs d'amende, pour le délit et la contravention de coups et blessures volontaires, et a fait droit aux constitutions de partie civile ;
11" alors que les juges du fond ne peuvent faire application de l'article 410 qu'à la double condition de constater que le prévenu a été régulièrement cité à personne et a eu connaissance de la citation le concernant, et qu'il n'a pas fourni une excuse valable ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu non comparant, sans s'expliquer quant à l'existence d'une excuse qu'elle n'aurait pas reconnue valable, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, personnellement informé de la date de l'audience fixée à la suite de son appel, n'a pas comparu et n'a pas présenté d'excuses ;
13Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
15" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 3 juillet 1987, déclaré contradictoire, a condamné X..., respectivement, à 5 000 francs et 200 francs d'amende pour le délit et la contravention de coups et blessures volontaires et a fait droit aux constitutions de partie civile ;
16" aux motifs que le prévenu a toujours nié toute participation à l'expédition primitive ; que Y..., qu'il aurait soutenu dans une réunion électorale à l'heure même de l'agression, n'a pas confirmé cette déclaration ; que, confronté lors de l'audience du Tribunal aux trois membres de la famille Z..., ainsi qu'aux consorts A..., le prévenu a réitéré ses dénégations mais a, de nouveau, été identifié par ses victimes, ainsi que leurs compagnons, comme le principal agresseur de la soirée du 21 février ; qu'en ne comparaissant pas à l'audience de la Cour, alors qu'il a été personnellement informé de la date d'audience fixée à la suite de son appel, X... apparaît, implicitement, ne plus dénier, en réalité, les agissements qui lui sont imputés ; qu'ainsi, la Cour trouve dans la cause les éléments pour considérer qu'il existe à l'encontre du prévenu un tel faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, que sa culpabilité ne peut qu'être considérée comme suffisamment établie ;
17" alors que, d'une part, il appert des énonciations du jugement entrepris, auquel la cour d'appel se réfère expressément, pour l'appréciation de la culpabilité de M. X..., que les témoins ont été entendus à l'audience en leurs dépositions, sans qu'il soit constaté qu'ils aient prêté serment dans les termes de l'article 446 du Code de procédure pénale ni qu'il soit établi, par ailleurs, que leurs témoignages n'aient pu exercer aucune influence sur la décision de condamnation ; qu'ainsi, le non-respect de cette formalité substantielle, réputée omise lorsque son accomplissement n'est pas dûment constaté, formalité qui relève des exigences de l'ordre public procédural dont la violation est susceptible d'être invoquée en tout état de la procédure, entraîne la nullité de l'arrêt attaqué ;
18" alors que, d'autre part, en estimant qu'en ne comparaissant pas à l'audience, le prévenu apparaîtrait, implicitement, ne plus dénier en réalité les agissements qui lui sont imputés, la Cour s'est fondée sur un aveu implicite à partir d'une motivation dubitative, violant ainsi la présomption d'innocence, les droits de la défense et affectant sa décision d'un défaut de motifs " ;
19Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque une prétendue nullité qui aurait été commise en première instance, est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, dès lors que cette nullité n'a pas été opposée devant la cour d'appel et ce, alors même que l'intéressé n'a pas comparu devant cette juridiction ;
20Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions poursuivies ;
21Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23DECLARE l'action publique ETEINTE ;
24REJETTE le pourvoi pour le surplus.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale