Cass. crim., 5 décembre 2012, n° 12-80.186
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2012, 12-80.186, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.186
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 12-80.186, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Abus, par un dirigeant de societe par actions, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 527)
- Repartition de dividendes fictifs dans une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 529)
- Abus des biens ou du credit d'une societe par actions par un dirigeant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 3188)
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une entreprise d'assurance (numéro d’infraction NATINF 4523)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026934158.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, l'a condamné à une amende de 10 000 euros, a prononcé à son encontre, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'administrer, de gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans, a prononcé en outre à son encontre la privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que (...) les faits sont établis au regard de la procédure (...) ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces versées aux débats par les parties, que M. X..., dirigeant de la société Valsem, a perçu, entre le 1er janvier 2007 et le 7 octobre 2009, des virements de ladite société pour un montant total de 707,500 euros, comprenant 162 000 euros versés au titre de jetons de présence, représentant sa rémunération sur vingt-deux mois, le surplus étant versé à titre d'avance sur ses frais, à la demande du prévenu ; que M. X... a été interpellé par le commissaire aux comptes et le comptable de l'entreprise sur le défaut de justificatifs correspondant auxdites avances sur les frais ; que la comptable, Mme Y..., a précisé dans son audition à la gendarmerie avoir sollicité des justificatifs, lesquels ont été promis par M. X... mais jamais remis de manière effective ; que le commissaire aux comptes, M. Z..., a précisé dans son audition que le 20 juillet 2009, lors d'un conseil d'administration, M. X... lui a déclaré qu'il est impossible de fournir des justificatifs de ses frais ; qu'entendu par la brigade de recherche de gendarmerie de Compiègne, M. X... a précisé que lesdites sommes ont été engagées pour prospecter en Europe de l'Est et notamment en Ukraine ; qu'à cette occasion, il a expliqué avoir versé un salaire à la fille de sa conjointe, de nationalité ukrainienne, et payé le loyer de l'appartement de celle-ci sans pour autant en justifier ; qu'enfin, il a indiqué que lesdites sommes lui ont également permis de payer son véhicule personnel, son propre loyer, ainsi que les congés d'été de la directrice adjointe de la société Valsem ; que, par requête du 5 mai 2010 (...), M. X... a sollicité une ordonnance tendant à commettre un huissier pour se faire remettre une liste d'effets personnels qu'il aurait laissés dans les locaux de la société Valsem (...) ; que, par ordonnance du 7 mai 2010, le président du tribunal de grande instance de Compiègne a rejeté cette requête (...) ; qu'à l'audience correctionnelle du 1er juin 2010, M. X... a de nouveau présenté cette demande sous forme de demande de complément d'information ( ..) ; que l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 14 septembre 2010 ; qu'à cette audience, M. X... n'a pas réitéré ces demandes mais a fait citer Mme Y... en qualité de témoin, laquelle a déclaré que la directrice adjointe est en possession des justificatifs de frais de M. X... (...) ; que, sur le fond, il est clairement établi que M. X... a fait de mauvaise foi un usage des biens de la société Valsem à des fins personnelles, en finançant de son propre aveu divers biens et prestations pour lesquels il n'est pas établi qu'ils aient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que certaines dépenses ont même été clairement engagées dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; "1°) alors que l'infraction d'abus des biens ou du crédit d'une société suppose qu'un dirigeant fasse de ces biens ou crédit un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de cette infraction, que certaines dépenses litigieuses « ont été clairement engagées dans un intérêt autre que celui de l'entreprise », sans mieux s'expliquer sur ces dépenses et sans préciser en quoi elles auraient été contraires à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'infraction d'abus des biens ou du crédit d'une société suppose qu'un dirigeant fasse de ces biens ou crédit un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de cette infraction, que certaines dépenses litigieuses « ont été clairement engagées dans un intérêt autre que celui de l'entreprise », sans constater que ces dépenses auraient été faites par le prévenu « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il aurait été intéressé directement ou indirectement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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