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Protection des consommateurs : Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 16-86.729

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2017, 16-86.729, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Protection des consommateurs
  • Démarchage et vente à domicile
  • Domaine d'application
  • Article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 7 mars 2014
  • Démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé
  • Achat par le professionnel au consommateur
  • Pratiques commerciales trompeuses
  • Achat par le professionnel au consommateur (non)
  • Code de commerce, article 1
  • Code de commerce, article 8
  • Code de commerce, article L. 310-5
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-86.729
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02952
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-86.729, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Protection des consommateurs ; Démarchage et vente à domicile ; Domaine d'application ; Article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 7 mars 2014 ; Démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ; Achat par le professionnel au consommateur ; Pratiques commerciales trompeuses ; Achat par le professionnel au consommateur (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 121-21, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, auquel le second alinéa renvoyait, réprimait le démarchage tant en vue de la vente que de l'achat de biens

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de pratiques commerciales trompeuses et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-86.729

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02952

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

N1 >Sur l'application du délit de démarchage prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 au démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service, à rapprocher : Crim., 18 septembre 1995, pourvoi n° 94-86.118, Bull. crim. 1995 n° 271 (rejet)

Titrage officiel

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Domaine d'application - Article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 7 mars 2014 - Démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé - Achat par le professionnel au consommateur

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Pratiques commerciales trompeuses - Domaine d'application - Achat par le professionnel au consommateur (non)

Références de titrage : VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Domaine d'application - Article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 7 mars 2014 - Démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé - Achat par le professionnel au consommateur DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Domaine d'application - Article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 7 mars 2014 - Démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé - Achat par le professionnel au consommateur

Sommaire officiel

L'article L. 121-21, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, auquel le second alinéa renvoyait, réprimait le démarchage tant en vue de la vente que de l'achat de biens

Les dispositions des articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, du code de la consommation, relatives aux pratiques commerciales trompeuses, ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

N1 >Sur l'application du délit de démarchage prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 au démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service, à rapprocher : Crim., 18 septembre 1995, pourvoi n° 94-86.118, Bull. crim. 1995 n° 271 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° B 16-86.729 FS-P+B

3N° 2952

4FAR

55 DÉCEMBRE 2017

6CASSATION PARTIELLE

7M. X... président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par Mme Melinda Y..., M. Mickaël Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 11 octobre 2016, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et infraction à la législation sur le démarchage, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis AR ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

15Avocat général : M. Lagauche ;

16Greffier de chambre : M. Bétron ;

17Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A... et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

18Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

19Vu les mémoires personnels produits ;

20Sur les moyens uniques de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-21, L. 121-28 du code de la consommation et L. 310-5, alinéas 1 et 8, du code de commerce :

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de constats effectués par deux directions départementales de la protection des populations concernant des opérations de rachat d'or et de métaux précieux se déroulant dans des hôtels, Mme Melinda Y... et M. Mickaël Z..., alors cogérants de la société Osprey, ont été poursuivis notamment pour avoir en septembre 2011, d'une part, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, les conditions de vente et de paiement du bien ou du service, en prétendant dans des tracts distribués aux consommateurs que le paiement pouvait se faire immédiatement en espèces sans préciser que la transaction était limitée à un certain montant, d'autre part, alors qu'ils pratiquaient du démarchage en organisant une opération de vente au déballage par le biais de publicités non nominatives déposées dans des boîtes aux lettres, omis de remettre à leurs clients un contrat comportant un formulaire de rétractation, l'adresse de conclusion du contrat et la reproduction des articles L. 121-23 et suivants, alors en vigueur, du code de la consommation ; que le tribunal correctionnel les a reconnus coupables de ces délits, décision dont les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel ;

22Sur le moyen, pris en sa première branche :

23Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de démarchage irrégulier, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, se réfère expressément à des achats de marchandises, le cas échéant dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou service proposé et spécialement lorsque le démarchage tient à des réunions ou excursions dont il est l'unique objet, de sorte que ces dispositions s'appliquent aux réunions organisées par la société Osprey ; que les juges ajoutent que les contrats conclus par les consommateurs au profit de cette société ne comportaient pas de formulaires de rétractation ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article L. 121-21, alinéa 1, du code de la consommation, auquel le second alinéa renvoyait, réprimait le démarchage tant en vue de la vente que de l'achat, la cour d'appel a justifié sa décision ;

25D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;

26Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

27Vu les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, du code de la consommation ;

28Attendu que les dispositions de ces textes relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur ;

29Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt retient qu'il ressort de la procédure que les tracts distribués mentionnaient que les paiements pouvaient intervenir en espèces, sans préciser qu'ils ne pouvaient excéder 500 euros, que si les prévenus font valoir qu'en 2011, les paiements en espèces étaient encore possibles, ils ont reconnu à l'audience que les prospectus avaient été élaborés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ayant fixé un maximum pour le règlement selon cette modalité ;

30Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pratique considérée avait pour finalité l'achat d'or et de métaux précieux par les prévenus à des consommateurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

31D'où il suit que la cassation est encourue ;

32Par ces motifs :

33CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de pratiques commerciales trompeuses et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

34Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
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Date
Pourvoi
16-86.729
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02952
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Publié au Bulletin
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-86.729, publié au Bulletin

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