Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 17-80.410
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2017, 17-80.410, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-80.410
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02921 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 17-80.410, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-80.410
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02921
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036176610.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3-
4-
5M. Louis X...,
6M. Auguste X...,
7contre l'arrêt n°714 de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à une amende de 1 000 euros chacun et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ;
8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
9Greffier de chambre : M. Bétron ;
10Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Louis et Auguste X..., propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée BL 42 sise à Caumont-sur-Durance , ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir édifié une clôture sans déclaration préalable et avoir procédé à l'installation de deux caravanes et d'un mobil-home en dehors des emplacement autorisés et pour infractions au plan d'occupation des sols ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a, notamment, ordonné la remise en état des lieux ; qu'ils ont interjeté appel, ainsi que le procureur de la République ;
14En cet état ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 123-1, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-33, R. 111-34, R. 111-34-1, R. 111-39, R. 111-43, R. 111-37, A. 111-2 du code de l'urbanisme, R. 365-2 du code de l'environnement, D. 331-5, D. 333-7 du code du tourisme, 121-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16"en ce que la cour d'appel a reconnu MM. Louis et Auguste X... coupables des délits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), faits commis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 à Caumont-sur-Durance, d'installation de caravane en dehors des terrains aménagés malgré interdiction administrative (PLU ou arrêté municipal), faits commis courant janvier 2010 et jusqu'au 8 janvier 2013 à Caumont-sur-Durance et d'installation d'une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, faits commis courant janvier 2010 et jusqu'au 8 janvier 2013 à Caumont-sur-Durance, les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux, par la démolition de la partie du mur de clôture située côté chemin de Vallabregues, dans un délai de six mois à compter du jour où cet arrêt serait définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
17"aux motifs qu'il est constant que la parcelle des prévenus se situe dans une zone où se trouve interdite l'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés ; que le mobil-home ne peut quant à lui être installé ou entreposé que dans les emplacements strictement définis par les article R. 111-34, R. 111-35 et R. 111-36 du code de l'urbanisme, dont ne fait nullement partie le terrain privé des consorts X... ; que les deux délits d'installation de deux caravanes en dehors des terrains aménagés malgré une interdiction administrative, et d'installation d'un mobil-home sur un terrain privé en dehors des emplacements autorisés, sont constitués ; […] que de surcroît, ces caravanes et ce mobil-home sont implantés en zone Ndil, qui interdit toute construction ou toute installation à l'exception des suivantes : aménagement des habitations individuelles existantes et aménagement de constructions existantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou encore : aménagement, extension et création de hangars liés et nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui n'est pas davantage le cas en l'espèce, ou encore : constructions et installations à usage de gestion des cours d'eau, installations techniques et constructions liées à l'exploitation ferroviaire ou affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation d'une opération de travaux publics d'intérêt général, tous domaines encore étrangers au cas d'espèce ; qu'il en résulte que le délit d'infraction au plan d'occupation des sols de la commune par l'installation du mobil-home, des deux caravanes, et par l'édification de la clôture est aussi établi ; que les prévenus seront en conséquence déclarés coupables de l'ensemble des infractions précitées, commise en parfaite connaissance de cause au moins depuis l'établissement du premier procès-verbal, et les possibilités de régularisation en ce qui concerne la clôture leur ayant été pleinement ouvertes, tant par les délais octroyés, que par la mesure de médiation pénale que le procureur de la République a ordonné à leur bénéfice, même s'ils ne s'en sont pas saisis ;
18"1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir les consorts X... dans les liens de la prévention pour des infractions relatives aux deux caravanes sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils en étaient les propriétaires, les bénéficiaires ou les occupants ;
19"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner les consorts X... pour la prétendue implantation de deux caravanes et d'un mobil-home en omettant de répondre à leur articulation, péremptoire, selon laquelle la présence d'aucune de ces installations n'avait été constatée au procès-verbal du 15 octobre 2010" ;
20Attendu que, pour déclarer les consorts X... coupables d'installations illégales sur leur propriété de caravane et de mobil-home pour la période de 2010 à 2013, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que ceux-ci ont acheté ce terrain en indivision pour y passer trois mois l'hiver, d'autre part, selon le procès-verbal du 9 juillet 2010 les caravanes sont implantées en dehors des terrains aménagés et que le mobil-home ne peut être installé que dans les emplacements définis par les articles R. 111-34 à R. 111-36 du code de l'urbanisme dont ne fait pas partie la parcelle incriminée ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a relevé la qualité de propriétaires occupants des prévenus et répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-4, L. 422-1, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-9, R. 421-17, R. 423-2, R. 431-35 du code de l'urbanisme, 111-5, 122-3 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
24"en ce que la cour d'appel a reconnu MM. Louis et Auguste X... coupables des délits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), faits commis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 à Caumont-sur-Durance et d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, faits commis courant janvier 2010 et jusqu'au 8 janvier 2013 à Caumont-sur-Durance, les a condamnés chacun à une amende de 1 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux, par la démolition de la partie du mur de clôture située côté chemin de Vallabregues, dans un délai de six mois à compter du jour où cet arrêt serait définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
25"aux motifs que concernant l'édification de la clôture, le conseil municipal de Caumont-sur-Durance, dans sa délibération du 16 novembre 2007, a soumis à déclaration préalable l'édification des clôtures sur la commune ; que cet acte est exécutoire depuis le 3 décembre 2007 ; que le courrier manuscrit du maire dont se prévalent les prévenus, faisant état d'un accord de sa part pour l'édification de la clôture et de toilettes, ne constitue pas la démarche officielle de la déclaration préalable sus-visée ; qu'en toute hypothèse, la clôture telle qu'implantée, pour la partie qui longe le chemin de Vallabregues, est contraire aux prescriptions imposées en raison du fort risque d'inondation affectant la zone, la clôture devant respecter une distance d'au moins quatre mètres par rapport à l'axe du chemin qui borde la propriété concernée ; que de surcroît, ces caravanes et ce mobil-home sont implantés en zone Ndil, qui interdit toute construction ou toute installation à l'exception des suivantes : aménagement des habitations individuelles existantes et aménagement de constructions existantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou encore : aménagement, extension et création de hangars liés et nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui n'est pas davantage le cas en l'espèce, ou encore: constructions et installations à usage de gestion des cours d'eau, installations techniques et constructions liées à l'exploitation ferroviaire ou affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation d'une opération de travaux publics d'intérêt général, tous domaines encore étrangers au cas d'espèce ; qu'il en résulte que le délit d'infraction au plan d'occupation des sols de la commune par l'installation du mobil-home, des deux caravanes, et par l'édification de la clôture est aussi établi ; que les prévenus seront en conséquence déclarés coupables de l'ensemble des infractions précitées, commise en parfaite connaissance de cause au moins depuis l'établissement du premier procès-verbal, et les possibilités de régularisation en ce qui concerne la clôture leur ayant été pleinement ouvertes, tant par les délais octroyés, que par la mesure de médiation pénale que le procureur de la République a ordonné à leur bénéfice, même s'ils ne s'en sont pas saisis ;
26"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre à l'articulation, péremptoire, des prévenus selon laquelle l'autorisation écrite qu'ils avaient obtenue du maire de la commune de Caumont-sur-Durance en début d'année 2010 leur avait fait légitimement croire en la légalité de leur construction, de sorte qu'ayant agi sous l'empire d'une erreur de droit, ils n'étaient pas pénalement responsables" ;
27Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions au plan d'occupation des sols, la cour d'appel énonce notamment, que concernant l'édification de la clôture, le conseil municipal a, dans sa délibération du 16 novembre 2007, soumis à déclaration préalable l'édification des clôtures, que le courrier manuscrit du maire dont se prévalent les prévenus, faisant état d'un accord de sa part pour l'édification de la clôture et de toilettes, ne constitue pas la démarche officielle de la déclaration préalable sus-visée ; que les juges ajoutent qu'en toute hypothèse, la clôture telle qu'implantée, pour la partie qui longe le chemin de Vallabrègues, est contraire aux prescriptions imposées en raison du fort risque d'inondation affectant la zone, la clôture devant respecter une distance d'au moins quatre mètres par rapport à l'axe du chemin qui borde la propriété concernée ;
28Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la cour d'appel, qui a exclu toute erreur invincible de droit de la part des prévenus et par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, matériels et intentionnels, les délits d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols et sans déclaration préalable dont elle les a déclarés coupables, a justifié sa décision ;
29D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE les pourvois ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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