Cass. crim., 5 décembre 2023, n° 23-81.274
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.274
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01429 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 déc. 2023, n° 23-81.274, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyens relatifs aux peines, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.274
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01429
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/656ecb687f8252831877717d.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
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Texte intégral
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1N° S 23-81.274 F-D
2N° 01429
3GM
45 DÉCEMBRE 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 DÉCEMBRE 2023
13M. [S] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 21 février 2023, qui, pour travail dissimulé et abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, une interdiction définitive de gérer, cinq ans d'exclusion des marchés publics, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la société Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Sur la base d'un signalement de Tracfin du 24 février 2017, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République.
203. Au terme de l'enquête, M. [I] [F], gérant de droit de la société [4] et M. [S] [F], gérant de fait de ladite société, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, des chefs de travail dissimulé et abus de biens sociaux.
214. Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré notamment M. [S] [F] coupable des faits reprochés, et l'a condamné, en particulier à une confiscation de deux biens immobiliers.
225. M. [F] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
23Examen des moyens
24Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et huitième moyens
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le septième moyen
27Enoncé du moyen
287. Le septième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la confiscation des deux biens immobiliers saisis par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er février 2019 et du 19 mars 2019 sis au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] dont M. [S] [F] et son épouse sont propriétaires, alors :
29« 4°/ que le montant d'une confiscation pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur du produit direct ou indirect de l'infraction, le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit ; que M. [S] [F] a fait valoir devant la cour que plusieurs auteurs avaient participé aux faits et qu'il n'avait pas bénéficié de la totalité du produit de l'infraction puisqu'il n'avait en réalité été bénéficiaire que de la somme de 14.793 euros ; qu'en retenant, pour confirmer la confiscation des deux appartements appartenant à M. [S] [F] pour une valeur globale de 222.000 euros, que cette confiscation lui paraissait proportionnée en raison des gains financiers réalisés par le prévenu, qu'elle s'inscrivait dans un équilibre global des sanctions puisqu'aucune peine d'amende n'était prononcée et qu'elle permettrait d'indemniser le cas échéant la partie civile sans rechercher si l'atteinte portée par la confiscation à son droit de propriété était proportionnée s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont il n'a pas tiré profit, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 706-141-1 et 593 du code de procédure pénale :
328. Il se déduit du premier de ces textes que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. Le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit.
339. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3410. Pour ordonner la confiscation en valeur, à titre de produit de l'infraction, de deux biens détenus en commun par M. [F] et son épouse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la gravité particulière des faits, la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, énonce, notamment, que le montant des cotisations éludées s'élève a minima à 590 000 euros.
3511. Les juges retiennent qu'ont été saisis dans le cadre de la procédure deux appartements détenus directement par le prévenu et son épouse et que ces biens ont été évalués respectivement par France domaine à 112 000 et 100 000 euros.
3612. Ils rappellent que, sur la base du chiffre d'affaires de la société [4] durant la période envisagée, du nombre de chèques émis et du nombre probable de salariés, les premiers juges ont estimé
37à 980 000 euros la masse salariale non déclarée, soit à près de 549 290 euros le montant des droits éludés, correspondant au produit de l'infraction de travail dissimulé, ce qui excède la valeur des confiscations.
3813. Ils concluent que la confiscation en valeur de ces deux appartements paraît proportionnée en raison des gains financiers réalisés par le prévenu, cette confiscation s'inscrivant dans un équilibre global des sanctions puisqu'aucune peine d'amende n'est prononcée.
3914. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'atteinte portée par la confiscation à son droit de propriété était proportionnée, s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont le prévenu n'a pas tiré profit alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions que plusieurs auteurs avaient participé aux faits et qu'il n'avait pas bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4015. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
41PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyens relatifs aux peines, la Cour :
42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
43Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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