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1°) republiques africaines : Cass. crim., 5 février 1963, n° 59-94.033

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1963, 59-94.033, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1°) republiques africaines
  • Republique du senegal
  • Chambre des mises en accusation
  • Procedure
  • Deliberation
  • Chambre du conseil
  • Mentions suffisantes
  • 2°) bigamie
  • Prescription
  • Point de depart
  • Date du second mariage
  • Ancien code pénal, article 340
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
59-94.033
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 65
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1963, n° 59-94.033, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) republiques africaines ; Republique du senegal ; Chambre des mises en accusation ; Procedure ; Deliberation ; Chambre du conseil ; Mentions suffisantes ; 2°) bigamie ; Prescription ; Point de depart ; Date du second mariage

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° LA FORMULE D'UN ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DAKAR, SELON LAQUELLE LA CHAMBRE A DELIBERE, CONFORMEMENT A LA LOI, HORS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DU GREFFIER, ETABLIT QU'IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 224 ET 225 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, EN VIGUEUR AU SENEGAL, DISPOSITIONS QUI NE SONT D'AILLEURS PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 65

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 59-94.033

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054957.

Titrage officiel

1°) REPUBLIQUES AFRICAINES - REPUBLIQUE DU SENEGAL - CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION - PROCEDURE - DELIBERATION - CHAMBRE DU CONSEIL - MENTIONS SUFFISANTES.

2°) BIGAMIE - PRESCRIPTION - POINT DE DEPART - DATE DU SECOND MARIAGE.

Références de titrage : * CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION - Procédure - Délibération - Chambre du Conseil - Inobservation - Portée. | * CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION - Procédure - Délibération - Chambre du conseil - Mentions suffisantes. | * REPUBLIQUES AFRICAINES - République du Sénégal - Chambre des mises en accusation - Procédure - Délibération - Chambre du Conseil - Inobservation - Portée. | * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Bigamie - Date du second mariage.

Sommaire officiel

1° LA FORMULE D'UN ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DAKAR, SELON LAQUELLE LA CHAMBRE A DELIBERE, CONFORMEMENT A LA LOI, HORS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DU GREFFIER, ETABLIT QU'IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 224 ET 225 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, EN VIGUEUR AU SENEGAL, DISPOSITIONS QUI NE SONT D'AILLEURS PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE.

2° LA PRESCRIPTION DU DELIT DE BIGAMIE COMMENCE A COURIR A COMPTER DU JOUR DU SECOND MARIAGE.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR DAME X..., NEE Y..., CONTRE UN ARRET DU 18 AOUT 1959 DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DAKAR, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X, POUR FAUX ET USAGE DE FAUX ET CONTRE X... POUR BIGAMIE ;

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 217 ET SUIVANTS, 223 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION AIT SIEGE EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A LA LOI ;

4"ALORS QUE LES ARRETS DOIVENT PORTER EN EUX-MEMES LA PREUVE DE LEUR REGULARITE" ;

5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION A DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, HORS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DU GREFFIER ;

6ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS ETABLISSENT QU'IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 224 ET 225 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, EN VIGUEUR AU SENEGAL, DISPOSITIONS QUI NE SONT D'AILLEURS PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 340 DU CODE PENAL, 638 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRIT LE DELIT DE BIGAMIE, COMME COMMIS LE 20 JUIN 1945, JOUR OU M X... S'EST REMARIE ;

9"ALORS QUE CE DELIT ETANT UN DELIT CONTINU, LA PRESCRIPTION COURAIT NON DU JOUR OU LE DEUXIEME MARIAGE A ETE CONTRACTE, MAIS DU JOUR - NON PRECISE - OU LE PREMIER AURAIT ETE DISSOUT" ;

10ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE DELIT DE BIGAMIE, S'IL AVAIT EXISTE, SE TROUVERAIT PRESCRIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 638 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE EN VIGUEUR AU SENEGAL, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES DEPUIS LE 20 JUIN 1945, DATE DU MARIAGE CONTESTE ;

11ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 340 DU CODE PENAL, EN VIGUEUR AU SENEGAL, LE DELIT DE BIGAMIE EST CONSOMME ET LA PEINE EN EST ENCOURUE AU MOMENT MEME OU LE SECOND MARIAGE A ETE CONTRACTE AVANT LA DISSOLUTION DU PREMIER ;

12QU'IL EN RESULTE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DUDIT DELIT COMMENCE A COURIR A COMPTER DU JOUR DU SECOND MARIAGE ;

13QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE DELIT, S'IL ETAIT ETABLI, SERAIT PRESCRIT ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI, PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M ROCCA - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET DE CHAISEMARTIN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
59-94.033
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 65
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1963, n° 59-94.033, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 340

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