1° reglement de juges : Cass. crim., 5 février 1992, n° 91-85.387
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1992, 91-85.387 91-85.393, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° reglement de juges
- Conflit de juridictions
- Conflit négatif
- Juridictions d'instruction
- Juge d'instruction
- Ordonnance de dessaisissement
- Chambre d'accusation
- Annulation de la procédure
- 2° renvoi d'un tribunal a un autre
- Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale)
- Dessaisissement
- Réquisitions supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi (non)
- 3° reglement de juges
- Saisine de la chambre criminelle par requête
- Annulation de la décision d'où résulte le conflit
- Condition
- Code de procédure pénale, article 659
- Code de procédure pénale, article 663
- Annulation et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 91-85.387, 91-85.393
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 56 p. 135
- Solution
- Annulation et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1992, n° 91-85.387, n° 91-85.393, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Juridictions d'instruction ; Juge d'instruction ; Ordonnance de dessaisissement ; Chambre d'accusation ; Annulation de la procédure ; 2° renvoi d'un tribunal a un autre ; Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) ; Dessaisissement ; Réquisitions supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi (non) ; 3° reglement de juges ; Saisine de la chambre criminelle par requête ; Annulation de la décision d'où résulte le conflit ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il existe un conflit négatif de compétence, qu'il appartient à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de faire cesser en réglant de juges, entre, d'une part, l'ordonnance de dessaisissement, rendue par application de l'article 663 du Code de procédure pénale au profit d'un juge d'instruction déjà saisi d'infractions connexes ou d'infractions différentes mais imputées aux mêmes inculpés et, d'autre part, l'arrêt de la chambre d'accusation, lui aussi définitif, qui déclare ce magistrat incompétent pour connaître des faits, objet de l'ordonnance de dessaisissement, au motif que cette décision aurait été suivie de réquisitions supplétives entachées de nullité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 juillet 1991, en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, tous les actes accomplis postérieurement par le juge d'instruction d'Agen ;
Et réglant de juges :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en l'état où se trouvait l'affaire lors de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction d'Agen, en date du 3 juin 1991, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, sur la prévention.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 56 p. 135
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 91-85.387, 91-85.393
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-02-12 , Bulletin criminel 1970, n° 65, p. 148 (règlement de juges).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067668.
Titrage officiel
1° REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Juridictions d'instruction - Juge d'instruction - Ordonnance de dessaisissement - Chambre d'accusation - Annulation de la procédure
2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Dessaisissement - Réquisitions supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi (non)
3° REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Saisine de la chambre criminelle par requête - Annulation de la décision d'où résulte le conflit - Condition
Sommaire officiel
1° Il existe un conflit négatif de compétence, qu'il appartient à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de faire cesser en réglant de juges, entre, d'une part, l'ordonnance de dessaisissement, rendue par application de l'article 663 du Code de procédure pénale au profit d'un juge d'instruction déjà saisi d'infractions connexes ou d'infractions différentes mais imputées aux mêmes inculpés et, d'autre part, l'arrêt de la chambre d'accusation, lui aussi définitif, qui déclare ce magistrat incompétent pour connaître des faits, objet de l'ordonnance de dessaisissement, au motif que cette décision aurait été suivie de réquisitions supplétives entachées de nullité
2° L'ordonnance de dessaisissement, prévue par l'article 663 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est devenue définitive, est de plein droit attributive de compétence au profit du juge d'instruction qui a accepté d'être saisi, sans qu'il y ait lieu à réquisitions supplétives de la part du procureur de la République du siège de ce magistrat ; la nullité de telles réquisitions, si elles ont été prises, est dès lors sans incidence sur la régularité des actes d'information accomplis postérieurement
3° L'article 659 du Code de procédure pénale donne à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, lorsqu'elle règle de juges, le pouvoir de statuer sur les actes faits par la juridiction dont la décision a fait naître le conflit, notamment lorsque les dispositions de l'article 660 du même Code, instaurant un débat contradictoire, ont été préalablement appliquées (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 659
- Code de procédure pénale, article 663
- Code de procédure pénale, article 660
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-02-12 , Bulletin criminel 1970, n° 65, p. 148 (règlement de juges).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION et REGLEMENT de JUGES sur les requêtes en règlement de juges formées par le procureur général près la cour d'appel d'Agen, dans l'information suivie contre Serge Y..., Martine D..., Jacques C..., Nadine Z..., épouse C..., Mariano E..., Christiane B..., épouse E..., Jean-Claude A... et Evelyne X..., des chefs de vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, association de malfaiteurs, détention d'armes des 1re et 4e catégories, séquestration de personnes, tentatives de meurtres avec préméditation et recel.
2LA COUR,
3Joignant les requêtes en raison de la connexité ;
4Vu les arrêts de la chambre criminelle, en date du 11 décembre 1991, ordonnant la communication des requêtes aux parties ;
5Vu les articles 659, 660, 663 du Code de procédure pénale ;
6Attendu que, par ordonnances du 1er mars 1990 et du 15 janvier 1990, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tarbes, s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Agen des informations n°s 9/89, 85/88 et 18/89 ouvertes contre personne non dénommée, des chefs de vols aggravés commis le 3 décembre 1988 à l'agence du Crédit agricole de Sémeac et le 23 décembre 1988 à l'agence du Crédit agricole de Tournay et du chef de vol avec port d'arme, le 28 janvier 1989 à l'agence du Crédit agricole de Lourdes ;
7Attendu que, par ordonnance du 13 novembre 1989, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Agen de l'information n° 129/88 ouverte contre personne non dénommée, du chef de vol aggravé, commis le 6 octobre 1988 à l'agence du Crédit agricole de Toulouse ;
8Attendu que, par ordonnance du 15 novembre 1989, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Brive s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Agen de l'information n° 23/88 ouverte contre personne non dénommée, du chef de vol aggravé, commis le 15 janvier 1988 à l'agence du Crédit agricole de Brive-Estavel ;
9Attendu que, par ordonnances des 9 et 12 mars 1990, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pau s'est dessaisi au profit du juge d'instruction d'Agen des informations n°s 44/88 et 35/88 ouvertes contre personne non dénommée, des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration de personne comme otage, commis le 23 avril 1988 à l'agence du Crédit agricole de Pau et des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, tentatives de meurtres, commis le 20 mai 1988 à l'agence du Crédit agricole de Pau ;
10Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 juillet 1991, celle-ci a annulé les réquisitoires supplétifs du procureur de la République d'Agen, saisissant le juge d'instruction d'Agen des faits susvisés ;
11Attendu que, des ordonnances et de l'arrêt précité et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser en réglant de juges ;
12Et attendu que, par application de l'article 659 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle peut, en réglant de juges, statuer sur tous les actes faits par la juridiction dont la décision a fait naître le conflit ;
13Attendu qu'en l'espèce, les ordonnances de désistement au profit du juge d'instruction d'Agen, faute d'appel, sont devenues définitives et ont saisi ce magistrat des procédures qui en étaient l'objet sans que, contrairement à ce qui a été jugé, soient nécessaires les réquisitions supplétives qui ont été prises par le ministère public ; que, dès lors, en annulant lesdites réquisitions et les actes subséquents, la chambre d'accusation a fait une fausse application de la loi et que son arrêt encourt la censure ;
14Par ces motifs :
15ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 juillet 1991, en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, tous les actes accomplis postérieurement par le juge d'instruction d'Agen ;
16Et réglant de juges :
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en l'état où se trouvait l'affaire lors de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction d'Agen, en date du 3 juin 1991, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, sur la prévention.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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