Cour d'assises : Cass. crim., 5 février 1992, n° 91-82.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1992, 91-82.809, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Renvoi de l'affaire
- Renvoi à une autre session
- Requête de l'accusé (non)
- Code de procédure pénale, article 287
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.809
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 51 p. 124
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1992, n° 91-82.809, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Renvoi de l'affaire ; Renvoi à une autre session ; Requête de l'accusé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire le concernant à une autre session (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 287
- Code de procédure pénale, article 271
- Code de procédure pénale, article 278
- Code de procédure pénale, article 279
- Code de procédure pénale, article 343
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 648
- Code de procédure pénale, article 649
- Code de procédure pénale, article 651
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 51 p. 124
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.809
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1972-04-19 , Bulletin criminel 1972, n° 132, p. 329 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067664.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi de l'affaire - Renvoi à une autre session - Requête de l'accusé (non)
Sommaire officiel
Selon l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire le concernant à une autre session (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 287 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 271 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 278 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 279 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 343 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 648
- Code de procédure pénale, article 649
- Code de procédure pénale, article 651
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1972-04-19 , Bulletin criminel 1972, n° 132, p. 329 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Sylvain,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 12 mars 1991 qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 271, 278, 279, 287, 343, 347, 593, 648, 649, 651 du Code de procédure pénale :
7" en ce que, par arrêt incident du 8 mars 1991, la Cour, avant que le jury ne soit constitué, a rejeté la demande de renvoi de l'accusé ;
8" aux motifs que le greffier en chef a certifié que la reconstitution du dossier avait été effectuée conformément aux dispositions des articles 648 et suivants du Code de procédure pénale ; que la Cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'espérer que ces documents puissent être retrouvés et ce, dans un délai raisonnable et précis ;
9" alors, d'une part, qu'avant la formation du jury de jugement, le président a compétence exclusive pour statuer sur le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;
10" alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que les pièces antérieures à l'ouverture de l'audience relatives à la perte et à la reconstitution du dossier, qui ont été communiquées au ministère public au fur et à mesure de leur accomplissement, aient été versées au dossier ni que les conseils des accusés aient été mis à même d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l'ouverture de l'audience ; que dès lors, en refusant d'ordonner le renvoi, la Cour a méconnu les droits de la défense tels qu'ils résultent de l'article 278 du Code de procédure pénale ;
11" alors, en troisième lieu, que lorsqu'une procédure et sa copie certifiée conforme sont détruites, enlevées ou égarées et qu'il n'a pas été possible de les retrouver, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de vaines recherches établi par le greffier en chef et visé par l'arrêt incident, que l'original et le double du dossier ont disparu ; que, dès lors, et faute pour l'arrêt de constater qu'une copie certifiée conforme du dossier aurait subsisté, aucune reconstitution n'était légalement possible et la Cour ne pouvait refuser de prononcer le renvoi " ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi à une session ultérieure de l'affaire le concernant ;
13Attendu, dès lors, que le demandeur est irrecevable à critiquer tant le sens de la décision que la Cour a cru devoir rendre sur la demande de renvoi, que les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale