Intervention : Cass. crim., 5 février 1992, n° 91-81.581
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1992, 91-81.581, Publié au bulletin
Mots-clés
- Intervention
- Qualité pour intervenir
- Ordre des avocats
- Tentative d'homicide volontaire, délits de séquestration arbitraire, dégradation volontaire de bien immobilier, violences ou voies de fait aggravées à l'encontre d'un avocat (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet et cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.581
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 54 p. 131
- Solution
- Rejet et cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1992, n° 91-81.581, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Intervention ; Qualité pour intervenir ; Ordre des avocats ; Tentative d'homicide volontaire, délits de séquestration arbitraire, dégradation volontaire de bien immobilier, violences ou voies de fait aggravées à l'encontre d'un avocat (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct, personnel, actuel et certain. En conséquence, l'Ordre des avocats n'est pas recevable à intervenir dans une poursuite exercée à l'occasion du crime de tentative d'homicide volontaire et des délits de séquestration arbitraire, dégradation volontaire de bien immobilier, violences ou voies de fait aggravées dont a été victime un avocat inscrit à l'Ordre (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de René X... dirigé contre l'arrêt pénal de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 6 février 1991 ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de ladite cour d'assises du 13 février 1991, en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'Ordre des avocats du barreau de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 54 p. 131
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.581
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1958-01-09 , Bulletin criminel 1958, n° 46, p. 82 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1971-06-29 , Bulletin criminel 1971, n° 212, p. 520 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067667.
Titrage officiel
INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Ordre des avocats - Tentative d'homicide volontaire, délits de séquestration arbitraire, dégradation volontaire de bien immobilier, violences ou voies de fait aggravées à l'encontre d'un avocat (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct, personnel, actuel et certain. En conséquence, l'Ordre des avocats n'est pas recevable à intervenir dans une poursuite exercée à l'occasion du crime de tentative d'homicide volontaire et des délits de séquestration arbitraire, dégradation volontaire de bien immobilier, violences ou voies de fait aggravées dont a été victime un avocat inscrit à l'Ordre (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1958-01-09 , Bulletin criminel 1958, n° 46, p. 82 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1971-06-29 , Bulletin criminel 1971, n° 212, p. 520 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET ET CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
2- X... René,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 6 février 1991 qui, pour les délits de séquestration arbitraire, dégradation volontaire de bien immobilier appartenant à autrui et violences ou voies de fait aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi que contre l'arrêt du 13 février 1991 par lequel la Cour a fait droit à la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et a condamné René X... à lui verser la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
11"aux motifs que cette constitution de partie civile doit être déclarée recevable en raison de l'existence du lien de causalité entre les infractions commises par René X... et le préjudice subi par l'Ordre des avocats ; que ce préjudice est certain et distinct de celui subi personnellement par Me Y... qui ne s'est d'ailleurs pas constitué partie civile ; que la défense de l'intérêt général exercé par le ministère public n'est pas exclusive de la défense des intérêts professionnels assurée par l'Ordre des avocats lorsque ce dernier a subi un préjudice personnel ;
12"alors que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ; que la séquestration d'une personne, la dégradation volontaire d'un bien immobilier lui appartenant et la voie de fait commise à son égard n'entraînant pas une incapacité totale de travail excédant 8 jours avec la circonstance qu'elles ont été commises avec une arme sur un avocat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'a causé un préjudice direct qu'à ladite personne et non à l'ordre professionnel auquel elle appartient" ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct, personnel, actuel et certain ;
15Attendu qu'en l'espèce René X... était poursuivi pour tentative d'homicide volontaire, séquestration de personnes et dégradations volontaires de bien immobilier, crime et délits commis notamment à l'encontre de Jean-Baptiste Y..., avocat au barreau de Marseille ;
16Que l'Ordre des avocats audit barreau n'a pu subir aucun dommage matériel ou moral du fait des infractions reprochées à l'accusé et qu'aucune disposition légale ne l'habilitait à intervenir dans une cause qui lui est étrangère ;
17Que la cassation de l'arrêt civil est donc encourue ;
18Attendu que l'arrêt pénal est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19Par ces motifs :
20REJETTE le pourvoi de René X... dirigé contre l'arrêt pénal de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 6 février 1991 ;
21CASSE ET ANNULE, l'arrêt de ladite cour d'assises du 13 février 1991, en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'Ordre des avocats du barreau de Marseille ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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