Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 février 1997, n° 96-82.050
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 96-82.050, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Incompatibilité
- Magistrats conjoints
- Etendue
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.050
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 96-82.050, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilité ; Magistrats conjoints ; Etendue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de COLMAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.050
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573850.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilité - Magistrats conjoints - Etendue.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR , chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé notamment la suspension de son permis de conduire pour un an ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que l'un des conseillers composant la cour d'appel était l'épouse du procureur de la République ayant requis devant le tribunal correctionnel, et qu'il a ainsi été porté atteinte au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale" ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que deux magistrats conjoints ne peuvent connaître d'une même cause ;
11Attendu que le jugement a été rendu en présence de M. Beau, procureur de la République à Saverne, et que son épouse, Mme Beau, siégeait à la chambre des appels correctionnels qui a statué sur l'appel de cette décision ;
12Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de COLMAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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