Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 février 1997, n° 96-82.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 96-82.226, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Ministère public
- Présence
- Débats sur les intérêts civils
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.226
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 96-82.226, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Ministère public ; Présence ; Débats sur les intérêts civils
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE du 15 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.226
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566367.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA POSTE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 15 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
10Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés,
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE du 15 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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