Lois et reglements : Cass. crim., 5 février 1997, n° 96-82.840
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 96-82.840, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi modifiant les peines applicables à une infraction
- Réclusion criminelle
- Durée
- Vol avec port ou usage d'une arme
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 350
- Code pénal, article 311-10
- Code pénal, article 311-8
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 612-1
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.840
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 96-82.840, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi modifiant les peines applicables à une infraction ; Réclusion criminelle ; Durée ; Vol avec port ou usage d'une arme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt pénal :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant Michel Y... et Alain X... à la réclusion criminelle à perpétuité, l'arrêt pénal de la cour d'assises du RHONE, en date du 23 février 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT que Michel Y... et Alain X... sont condamnés, chacun, à la peine de 3O ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du RHONE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 350
- Code pénal, article 311-10
- Code pénal, article 311-8
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 612-1
- Code pénal, article 224-4
- Ancien code pénal, article 343
- Code pénal, article 224-3
- Ancien code pénal, article 311
- Code pénal, article 311-9
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 7252)
- Recel de bien provenant d'un vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 7254)
- Vol avec torture ou acte de barbarie (numéro d’infraction NATINF 10834)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 31568)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.840
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557591.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Réclusion criminelle - Durée - Vol avec port ou usage d'une arme.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code pénal, article 311-10 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
- Code pénal, article 224-4 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 343
- Code pénal, article 224-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 311
- Code pénal, article 311-9 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Michel contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 23 février 1996, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés, arrestation et séquestration de personnes et infractions connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 1O ans ainsi que contre l'arrêt du 28 février 1996 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoire ampliatif et personnels produits ;
7I - Sur le pourvoi de Michel Y... dirigé contre l'arrêt pénal :
8Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, des articles 311-8 et 311-10 du même Code et 384 du Code pénal ancien, des articles 224-4 du nouveau Code pénal et 343 du Code pénal ancien, ensemble de l'article 350 du Code de procédure pénale, et sur le moyen tendant aux mêmes fins proposé par le demandeur lui-même ;
9"en ce que Michel Y... a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période sûreté de 18 années ;
10"alors, d'une part, que, déclaré coupable de vols en bande organisée, à l'aide ou sous la menace d'armes, pour certains avec violences, et dont l'un avec usage d'armes et violences ayant entraîné la mort, ensemble de faits commis sous l'empire du Code ancien, l'application des dispositions plus favorables ne pouvait conduire la cour d'assises à infliger la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
11"qu'en effet, aux termes de l'article 384 de l'ancien Code pénal, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'était encourue qu'en cas de vol aggravé par le port d'arme, cependant qu'aux termes de l'article 311-8 du nouveau Code pénal, le vol avec usage d'une arme n'est dorénavant puni que de la réclusion criminelle à temps de 20 ans ;
12"qu'en outre, si l'article 311-10 du nouveau Code pénal punit de la réclusion criminelle à perpétuité le vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, ce texte est plus sévère que l'ancien article 384, qui ne prévoyait qu'une réclusion criminelle de 10 à 20 ans, et ne pouvait donc s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
13"alors, d'autre part, que, l'arrestation et la séquestration illégales durant moins de 7 jours de personnes prises comme otages, faits commis le 19 septembre 1990, ne pouvaient justifier la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, prévue par l'article 343 de l'ancien Code pénal, en l'état des nouvelles dispositions plus favorables issues de l'article 224-4 du Code pénal nouveau, portant le maximum de la peine encourue à 30 ans de réclusion criminelle ;
14"alors, enfin, que, concernant l'arrestation et la séquestration illégales, durant moins de 7 jours, de personnes comme otages, la cour d'assises ne pouvait retenir la circonstance aggravante de commission en bande organisée, introduite par l'article 224-3 du nouveau Code pénal, qui n'était pas prévue par les dispositions de l'ancien Code ;
15"alors, d'autant, que les questions posées sur la circonstance aggravante de commission des infractions d'arrestation et de séquestration en bande organisée (n°454, 460, 469 et 477) ne résultaient pas de l'arrêt de renvoi et devaient dès lors nécessairement donner lieu à des questions spéciales" ;
16Vu lesdits articles ;
17Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits; que, toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
18Attendu que Michel Y..., par les déclarations affirmatives de la Cour et du jury, a été déclaré coupable de vols et tentatives de vols avec arme, commis en bande organisée, avec violences, - l'un d'eux ayant entraîné la mort de deux victimes -, de recel qualifié, d'arrestation et séquestration illégales de personnes, de violences avec arme, faits perpétrés de 1985 à 1990 ;
19Attendu que ces infractions ne pouvaient être réprimées qu'en vertu des dispositions pénales les plus favorables à cet accusé, qu'elles ressortissent tant aux anciens articles du Code pénal applicables à la date des faits qu'aux articles nouveaux entrés en vigueur le Ier mars 1994 ;
20Attendu qu'en l'état actuel, aucun fait de vol, fût-il aggravé par le port ou l'usage d'une arme, n'est puni de la réclusion criminelle à perpétuité hormis celui précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort soit de tortures ou d'actes de barbarie, ainsi que le prévoit l'article 311-1O du Code pénal ;
21Mais attendu que cette peine, plus sévère que celle fixée par l'ancien article 384 du Code précité pour un crime de cette nature, ne pouvait être appliquée à des faits commis antérieurement à la mise en application du texte qui la prévoit ;
22Qu'enfin, pour les autres infractions retenues à son encontre, Michel Y... n'encourt que des peines temporaires privatives de liberté ;
23D'où il suit que la peine prononcée contre Michel Y... est sans fondement légal et que la cassation est dès lors encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
24Attendu que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale et pour une bonne administration de la justice, il convient d'en étendre les effets à Alain X..., également condamné à la réclusion criminelle à perpétuité des mêmes chefs, et qui ne s'est pas pourvu ;
25Et attendu que Michel Y... et Alain X... ont été déclarés coupables, notamment, de vols commis avec arme et en bande organisée, faits prévus et punis par l'article 311-9 du Code pénal de 3O ans de réclusion criminelle, peine moins sévère que celle fixée par l'ancien article 384 du même Code, et que la Cour et le jury ont décidé, à la majorité qualifiée de 8 voix au moins, de leur appliquer le maximum de la peine privative de liberté encourue ;
26II - Sur le pourvoi de Michel Y... dirigé contre l'arrêt civil :
27Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
28Attendu que la cassation de l'arrêt pénal, sur le seul montant de la peine, est sans conséquence sur la validité de l'arrêt civil ;
29Par ces motifs,
30Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt civil :
31Le REJETTE ;
32Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt pénal :
33CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant Michel Y... et Alain X... à la réclusion criminelle à perpétuité, l'arrêt pénal de la cour d'assises du RHONE, en date du 23 février 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
34DIT que Michel Y... et Alain X... sont condamnés, chacun, à la peine de 3O ans de réclusion criminelle ;
35DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du RHONE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
39Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
40Greffier de chambre : Mme Mazard ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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