Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-83.210

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2002, 01-83.210, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 février 2002
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
01-83.210
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 19 p. 60

Titrage officiel

ENQUETE PRELIMINAIRE - Perquisition - Officier de police judiciaire - Réquisition - Personne qualifiée - Conditions.

Références de titrage : OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Perquisition - Réquisition - Personne qualifiée - Conditions

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article L. 611-13 du Code du travail n'excluent pas celles des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale. Rien ne s'oppose à ce que des fonctionnaires des Impôts soient requis en tant que personnes qualifiées au titre de l'article 60, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Ainsi s'expose à la censure l'arrêt qui retient que le procureur de la République ne tient d'aucune disposition le droit d'autoriser la participation d'un tel fonctionnaire à une perquisition elle-même autorisée par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 611-13 du Code du travail. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-10-03, Bulletin criminel 1996, n° 345 (1°), p. 1025 (rejet).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 26 février 2001, qui a annulé la procédure suivie contre Christian X... du chef de travail dissimulé et renvoyé celui-ci des fins de la poursuite.

LA COUR,

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, 782-1 du Code de procédure pénale et L. 611-13 du Code du travail :

Vu lesdits articles, ensemble les articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 611-13 du Code du travail n'excluent pas l'application des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance prise en application de l'article L. 611-13 du Code du travail, le président du tribunal de grande instance a autorisé les officiers de police judiciaire des unités de gendarmerie territorialement compétentes à procéder à des visites domiciliaires dans les lieux de travail, y compris ceux n'abritant pas de salariés, même s'il s'agit de locaux habités, pouvant abriter l'activité dissimulée de Christian X... ; que, conformément aux réquisitions du procureur de la République, les gendarmes ont procédé à une perquisition au domicile de Christian X... avec la participation d'un contrôleur des services fiscaux ;

Attendu que, pour annuler cet acte ainsi que la procédure subséquente, la cour d'appel retient que le procureur de la République ne tenait d'aucune disposition le droit d'autoriser la participation de fonctionnaires des Impôts ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 26 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.