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Frais et depens : Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-84.748

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2002, 01-84.748, Inédit

Mots-clés

  • Frais et depens
  • Liquidation
  • Ordonnance de taxe
  • Recours
  • Modalités
  • Code de procédure pénale, article R. 228-1
  • Code de procédure pénale, article R. 230
  • Code de procédure pénale, article R. 228
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.748
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2002, n° 01-84.748, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Liquidation ; Ordonnance de taxe ; Recours ; Modalités

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.748

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582745.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Liquidation - Ordonnance de taxe - Recours - Modalités.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Didier,

6- Y... Jean-Claude,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 2001, qui a déclaré irrecevable leur recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, R. 230 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours interjeté par Jean-Claude Y... et Didier X... contre l'ordonnance de taxe de leurs honoraires du juge d'instruction ;

12"aux motifs que "l'ordonnance de taxe du 6 mai 1999 a, en application des dispositions de l'article R. 228 du Code de procédure pénale, été notifiée à Jean-Claude Y... et Didier X... par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 1999 ;

13""... que le 3 juin 1999, Jean-Claude Y... et Didier X..., en méconnaissance des dispositions de l'article R. 230 du Code de procédure pénale ont déposé au greffe de la chambre d'accusation, et non à celui du juge taxateur contrairement aux allégations contenues dans les mémoires des 23 novembre 2000 et 23 mai 2001, un recours adressé à M. le président de la chambre d'accusation et ont, par lettre recommandée, adressé copie au magistrat instructeur, tel que cela est indiqué en première page du recours formé auprès du président de la chambre d'accusation ;

14""... qu'en cet état, la production de bordereaux de dépôts de recommandés adressés l'un au parquet, l'autre au greffier du juge d'instruction, sans que, au demeurant soit démontré qu'il s'agissait du recours, n'est pas probante ; qu'au surplus, a été adressée au juge copie du recours formé devant le président de la chambre d'accusation, tel que cela résulte de la transmission le 14 mai 2001 de cette pièce par le juge d'instruction à la Cour ;

15""que, dès lors, ledit recours est irrecevable en la forme" (arrêt attaqué, page 3) ;

16"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 230 du Code de procédure pénale "les recours (contre une ordonnance de taxe)... sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe" ; que la notification effectuée le 14 mai 1999 de l'ordonnance de taxe du 6 mai 1999 mentionnait que le "recours peut être formé au greffe du magistrat taxateur ci-dessus désigné ou par lettre recommandée adressée à ce même greffe" ; que cette rédaction laissait croire à ses destinataires qu'il y avait d'autres possibilités de régulariser leur appel ; qu'en déclarant irrecevable le recours effectué par Jean-Claude Y... et Didier X... au greffe de la chambre d'accusation parce qu'ils n'avaient pas respecté les dispositions de l'article R. 230 du Code de procédure pénale alors que la notification qu'ils avaient reçue était la source de leur erreur, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

17"alors, d'autre part, que le 25 mai 1999, soit en temps utile, le greffier du magistrat taxateur a reçu par courrier recommandé avec accusé de réception la copie du recours formé par Jean-Claude Y... et Didier X... au greffe de la chambre d'accusation ; que l'envoi de cette lettre, respectant les dispositions de l'article R. 230 du Code de procédure pénale, devait être considérée comme un acte d'appel ; qu'en estimant le contraire au nom d'un formalisme que ledit article ne prévoit pas, l'arrêt attaqué a encore violé les textes susvisés" ;

18Vu l'article R. 230 du Code de procédure pénale ;

19Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que le recours formé devant la chambre de l'instruction contre une ordonnance de taxe est recevable lorsqu'il est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffier du magistrat taxateur ;

20Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Didier X... et Jean-Claude Y..., experts près la Cour de Cassation, contre une ordonnance de taxe rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction relève que ce recours a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et non à celui du juge taxateur ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant qu'un exemplaire de ce recours avait été également adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au cabinet du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a fait une fausse application du texte susvisé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs,

24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : M. Souchon ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.748
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 févr. 2002, n° 01-84.748, inédit

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