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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 5 janvier 1989, n° 87-81.180

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1989, 87-81.180, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.180
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1989, n° 87-81.180, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Publicité mensongère ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Délégation induisant en erreur sur le produit ; Présentation comme aliment diététique ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.180

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537897.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Publicité mensongère - Eléments constitutifs - Elément légal - Délégation induisant en erreur sur le produit - Présentation comme aliment diététique - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COUTARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Nicolas-

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre A) du 29 octobre 1986 qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour publicité de nature à induire en erreur ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de publicité mensongère ; " aux motifs que " la présentation dans un tarif et dans une lettre de ce produit, à des clients, comme un aliment diététique, alors que cette allégation est fausse, constitue une publicité mensongère " ; " alors d'une part que le " tarif " cité à la prévention, destiné aux magasins de détail, n'était intitulé " diététique 1984 " que pour indiquer qu'il s'adressait aux magasins de diététique ; qu'il était impossible de croire que tous les produits qui y figuraient, parmi lesquels le ginseng, étaient des " aliments diététiques " dès lors que ce tarif comprenait entre autres des crèmes de beauté, des " after-shave " et des schampooing antipoux ; qu'au surplus, les produits vraiment diététiques étaient signalés expressément comme " aliments diététiques " ; que cette mention n'accompagnait pas le ginseng ; de sorte qu'un lecteur même moyennement averti ne pouvait imaginer que cette substance constituait " un aliment diététique " ; " alors d'autre part que la lettre du 9 septembre 1983 adressée au " Magasin de diététique Feuilles " n'indiquait en aucune manière que le ginseng était un " aliment diététique ", mais simplemennt qu'il pouvait être " vendu en diététique ", c'est-à-dire, sans aucune ambiguïté ni possibilité d'erreur, dans le magasin de diététique destinataire de cette lettre " ;

5Attendu qu'il appert de l'exposé des faits des premiers juges, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, que des agents de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté la présence, dans le magasin de la société Simofra spécialisée dans la diététique, d'une boîte de " poudre de racine de ginseng rouge semi-sauvage de Chine ", alors qu'en l'absence de toute autorisation des autorités ou organismes qualifiés cette plante ne pouvait être commercialisée en dehors des pharmacies ou laboratoires ; que continuant leur enquête ces fonctionnaires ont obtenu du responsable dudit magasin la communication d'une lettre où la société Arik, dont le prévenu était le président, lui indiquait qu'il était possible de vendre en diététique cette poudre, ainsi que d'un " tarif des produits Arik en diététique " parmi lesquels celle-ci figurait ; que X... a été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que pour retenir la culpabilité de l'intéressé la juridiction du second degré indique que " le ginseng en poudre vendu dans l'établissement " Kiosque-Feuilles " n'est pas un aliment diététique, tel que défini par les dispositions du décret du 15 mai 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 pour les denrées alimentaires " ; que " s'agissant d'un aliment non traditionnel, au sens de l'article 150 du règlement sanitaire type ", sa commercialisation ne pouvait avoir lieu, selon l'article 151 de ce règlement, qu'après avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médecine, cette vente, réalisée en l'absence de ces avis, constituant donc bien une infraction " ; Attendu que les juges énoncent ensuite " qu'il est établi que la présentation à des clients, dans un tarif et dans une lettre, de ce produit comme un aliment diététique, alors que cette allégation est fausse, constitue une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ", l'assertion selon laquelle la qualité de professionnels des dirigeants de la société Simofra rendait impossible la réalisation de l'infraction reprochée " étant inopérante dans la mesure où la loi exige seulement que la publicité soit de nature à induire en erreur ceux à qui elle s'adresse " et où ce tarif, " diffusé auprès d'autres commerçants, a pu se trouver entre les mains de personnes moins informées " ;

6Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de l'examen des faits contradictoirement débattus et d'où il résulte que la présentation fallacieuse du ginseng comme un produit diététique, ou en tout cas susceptible de ressortir commercialement à ce domaine, était propre à abuser, non seulement le commerçant vendeur dudit produit, mais aussi les consommateurs, moins avertis, auprès desquels cette publicité se trouvait nécessairement répercutée, la cour d'appel a caractérisé à la charge du prévenu le délit poursuivi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut en conséquence être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.180
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1989, n° 87-81.180, inédit

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