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(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 5 janvier 1993, n° 91-86.922

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 91-86.922, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
  • Cour d'appel
  • Citation
  • Enonciations
  • Date et heure où la procédure sera examinée par la Cour d'appel
  • Article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale
  • Application (non)
  • (sur le 3e moyen) PEINES
  • Non cumul
  • Domaine d'application
  • Homicide et blessures involontaires
  • Infraction aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 551
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.922
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 91-86.922, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Cour d'appel ; Citation ; Enonciations ; Date et heure où la procédure sera examinée par la Cour d'appel ; Article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Application (non) ; (sur le 3e moyen) PEINES ; Non cumul ; Domaine d'application ; Homicide et blessures involontaires ; Infraction aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.922

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542151.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Citation - Enonciations - Date et heure où la procédure sera examinée par la Cour d'appel - Article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale - Application (non).

(sur le 3e moyen) PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Homicide et blessures involontaires - Infraction aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... René,

5contre l'arrêt n° 1292/91 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991 qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 amendes de 10 000 francs chacune et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 551 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

9"aux motifs que la Cour est saisie de la procédure et des faits par l'effet dévolutif de l'appel ; que la citation à comparaître devant la Cour délivrée aux parties n'a pour but essentiel que de porter à leur connaissance les date et heure auxquelles l'affaire sera évoquée à l'audience ; que la citation litigieuse comporte bien les références du jugement du 8 mars 1991 et les condamnations pour blessures involontaires et infractions au Code du travail dont X... a eu connaissance, ainsi que les date et heure où la procédure sera examinée par la Cour ; que dans ces circonstances et alors que X... a été informé des motifs de sa comparution et a été en mesure de préparer ses moyens de défense, il n'apparaît pas qu'une atteinte ait été portée à ses intérêts et qu'il y ait lieu d'annuler la citation critiquée (arrêt attaqué p. 5 alinéas 5, 6, 7) ;

10"1°) alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi applicable ; que le Code de procédure pénale ne distingue pas entre la citation à comparaître devant le tribunal et la citation à comparaître devant la cour d'appel, les mêmes formes devant être respectées, quelle que soit la juridiction saisie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors énoncer que la citation devant la cour d'appel avait pour objet de porter essentiellement à la connaissance des parties les date et heure de l'audience pour en déduire que l'indication des textes applicables était superflue sans violer les textes susvisés ;

11"2°) alors que X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la citation initiale ne mentionnait pas les textes d'incrimination de l'infraction d'omission d'installation d'un dispositif de sécurité ou de protection individuelle ; que sur l'absence de garde-corps la citation visait un texte réglementaire sans viser le texte d'incrimination ; qu'en énonçant néanmoins que le défaut de visa des textes dans la citation n'avait pas nui aux intérêts de X... sans réfuter les conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

12Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la citation à comparaître devant la cour d'appel était nulle au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, elle ne comportait pas le visa du texte applicable, l'arrêt attaqué énonce que cette citation "n'a pour but que de porter à la connaissance des parties la date et l'heure auxquelles l'affaire, objet de recours, sera évoquée à l'audience" et relève qu'en l'espèce, la citation délivrée à René X... "comporte les références au jugement déféré ainsi que les date et heure où la procédure sera examinée par la Cour" ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent nécessairement aux conclusions du prévenu, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, la citation à comparaître devant la cour d'appel laquelle est saisie par l'acte d'appel a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée et n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15H Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 10 000 francs, outre l'affichage et la publication de la décision ;

17"alors que les peines prévues à l'article L. 263-2 du Code du travail ne se cumulent pas avec celles des articles 319 et 320 du Code pénal" ;

18Vu lesdits articles ;

19Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps qu'une infraction correctionnelle aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 262-2, alinéa 3 du Code du travail ;

20Attendu qu'après avoir déclaré René X... coupable des délits de blessures involontaires et de violation des règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel l'a condamné, à titre principal, à deux amendes de 10 000 francs chacune ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

22Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé ;

23Par ces motifs,

24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.922
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 91-86.922, inédit

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