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(sur le second moyen) PRESSE : Cass. crim., 5 janvier 1995, n° 93-81.313

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1995, 93-81.313, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.313
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1995, n° 93-81.313, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) PRESSE ; Procédure ; Citation ; Mentions obligatoires (article 53 loi du 29 juillet 1881) ; Articulation des faits diffamatoires ; Absence ; Nullité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.313

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554465.

Titrage officiel

(sur le second moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires (article 53 loi du 29 juillet 1881) - Articulation des faits diffamatoires - Absence - Nullité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Willy A..., Yves B..., et la société éditrice de l'hebdomadaire Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance ;

6Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29 1, 32 1, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 385 et 459 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8Attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs non contraires énonce que "avant toute défense au fond", l'avocat des prévenus a déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité des citations introductives d'instance, et qu'après avoir entendu les explications des parties et les observations du ministère public, dans l'ordre prévu par la loi, le tribunal a décidé de statuer par un jugement distinct sur cette exception ;

9Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder, et ne peut qu'être écarté ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29 1, 32 1, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 459 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que par exploit du 1er avril 1992, Aron X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Willy A..., directeur de la publication du journal "Z...", Yves B..., journaliste, et la société éditrice de l'hebdomadaire Z..., en qualité de civilement responsable, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité, en visant les articles 23, 29 1, 32 1, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;

12que la citation reproduite par l'arrêt désigne l'objet de la poursuite en se bornant à décrire les aspects typographiques d'un article de sept pages, et à énoncer que retenu en son entier, cet article contient des allégations portant atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant ;

13Attendu qu'en cet état, les juges, après avoir relevé à bon droit l'absence d'articulation des faits diffamatoires par la citation, ont décidé à juste raison, pour en prononcer la nullité, que ce vice ne pouvait être réparé par la connaissance alléguée d'une demande postérieure d'insertion de réponse relative au même article ;

14Qu'en effet, les prescriptions impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont substantielles aux droits de la défense, et touchent à la protection de la liberté d'expression telle que la réglemente cette loi, de sorte qu'il ne peut y être suppléé en cas d'inobservation ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.313
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1995, n° 93-81.313, inédit

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