Cass. crim., 5 janvier 1995, n° 93-84.923
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1995, 93-84.923, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.923
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1995, n° 93-84.923, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 511
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.923
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559858.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-11
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 511 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 septembre 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 15 juin 1993 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ;
9"alors que, selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques ;
10que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
11Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement ;
12qu'une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a été rendue mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ;
13Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision quant à la composition de la Cour lors du délibéré ;
16qu'en présence de compositions différentes lors des débats et du prononcé de l'arrêt, il n'est pas possible à la Cour de Cassation de vérifier que ce sont les mêmes magistrats ayant assisté aux débats qui ont délibéré" ;
17Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et participé au délibéré, et qu'il a été fait application de l'article 485, dernier alinéa, du Code procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable du délit d'emploi de travailleurs clandestins ;
21"alors, d'une part, que Richard X... faisait valoir que les contrats conclus avec les artisans transporteurs prévoyaient une clause d'exclusivité qui ne s'appliquait qu'au véhicule loué et non pas à l'activité des chauffeurs, lesquels demeuraient libres d'exercer leur activité pour le compte d'autres entrepreneurs, cette circonstance étant de nature à établir l'absence de tout lien de subordination entre les parties ;
22qu'en estimant que la clause d'exclusivité du matériel englobait également l'activité des chauffeurs, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil et les textes susvisés ;
23"alors, d'autre part, que les seules obligations souscrites par les artisans transporteurs auxquels faisait appel la société Transports Villar consistaient dans l'acceptation d'une clause d'exclusivité liée au matériel loué, d'instructions quant au programme de livraison de la clientèle ainsi que d'un système de rémunération forfaitaire permettant au chauffeur, simple locataire du camion, de déduire le prix de cette location des sommes versées par la société Transports Villar ;
24que ces seules obligations n'excédant pas celles qu'un entrepreneur principal peut demander à un sous-traitant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'autres circonstances susceptibles de faire apparaître l'existence d'un lien de subordination entre les parties, n'a pas légalement justifié sa décision ;
25"alors, enfin, que le délit d'emploi de travailleurs clandestins est une infraction intentionnelle ;
26qu'en se bornant à énoncer que Richard X... aurait ainsi employé les transporteurs en qualité de salariés sans accomplir les formalités légales qui s'imposent à tout employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie résultant de la conscience, chez l'employeur, d'enfreindre les dispositions légales applicables en cas d'emploi de travailleurs salariés et se trouve, de ce fait, privé de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
27Attendu que, pour déclarer le prévenu, chef de l'entreprise de Transports X..., spécialisée dans les transports routiers de marchandises en zone longue, coupable de travail clandestin, la cour d'appel relève que l'intéressé louait les véhicules poids-lourds appartenant à la société à des artisans ou entrepreneurs, en vertu de contrats comportant, au profit de celle-ci, une clause d'exclusivité concernant tant le matériel loué que le personnel de conduite ;
28que la juridiction du second degré ajoute que la société Transports Villar recevait les commandes de la clientèle, donnait les ordres aux chauffeurs, assurait les formalités administratives, arrêtait seule les sommes, après déduction du prix de location des véhicules, qu'elle versait en fin de mois aux conducteurs, lesquels n'avaient pas la possibilité de facturer leurs prestations ;
29que la cour d'appel précise que les cocontractants de la société ne respectaient pas, pour la plupart, les obligations légales inhérentes au statut d'artisan transporteur, et que du fait de leurs contraintes horaires, ils se trouvaient dans un état d'indisponibilité vis à vis de toute autre clientèle ;
30Attendu que les juges déduisent de ces énonciations que les prétendus artisans se trouvaient placés dans un état de dépendance économique et de subordination juridique caractérisant l'existence de contrats de travail, et que leurs rapports avec la société Transports Villar étaient ceux de salariés à employeur ;
31que le prévenu était dès lors tenu d'effectuer les déclarations et formalités prévus à l'article L. 324-10 du Code du travail ;
32Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui restituent aux contrats liant les parties leur véritable nature juridique, et dont il se déduit que le prévenu avait sciemment employé des salariés de façon clandestine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être admis ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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