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1° responsabilite penale : Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-84.613

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-84.613, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° responsabilite penale
  • Personne morale
  • Personne morale poursuivie
  • Représentation au cours des poursuites
  • Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale
  • Désignation d'un mandataire de justice
  • Effet
  • 2° responsabilite penale
  • Représentant légal à titre personnel
  • Qualité
  • Absence
  • Code de procédure pénale, article 706-43
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.613
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 4 p. 7
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-84.613, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° responsabilite penale ; Personne morale ; Personne morale poursuivie ; Représentation au cours des poursuites ; Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale ; Désignation d'un mandataire de justice ; Effet ; 2° responsabilite penale ; Représentant légal à titre personnel ; Qualité ; Absence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Dès lors qu'un mandataire de justice a été désigné pour représenter la personne morale au cours des poursuites en application de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, son représentant légal n'a plus qualité pour la représenter dans la procédure. Il s'ensuit que, postérieurement à la désignation du mandataire de justice, la déclaration de pourvoi, faite au nom de la société représentée par le président du conseil d'administration, est irrecevable.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 4 p. 7

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.613

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069359.

Titrage officiel

1° RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Personne morale poursuivie - Représentation au cours des poursuites - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale - Désignation d'un mandataire de justice - Effet.

2° RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Personne morale poursuivie - Représentation au cours des poursuites - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale - Représentant légal à titre personnel - Qualité - Absence - Effet.

Références de titrage : 1° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Personne morale - Personne morale poursuivie - Représentation au cours des poursuites - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale - Désignation d'un mandataire de justice - Effet | 2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Personne morale - Personne morale poursuivie - Représentation au cours des poursuites - Poursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne morale - Représentant légal à titre personnel - Qualité - Absence - Effet

Sommaire officiel

1° Dès lors qu'un mandataire de justice a été désigné pour représenter la personne morale au cours des poursuites en application de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, son représentant légal n'a plus qualité pour la représenter dans la procédure. Il s'ensuit que, postérieurement à la désignation du mandataire de justice, la déclaration de pourvoi, faite au nom de la société représentée par le président du conseil d'administration, est irrecevable.

2° Poursuivi pour les mêmes faits ou des faits connexes, le représentant légal, à titre personnel, est sans qualité pour critiquer l'arrêt de la chambre d'accusation annulant pour partie, en raison de l'irrégularité de sa représentation en justice, au regard de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la procédure suivie contre la personne morale mise en examen.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE des pourvois formés par :

2- X... Michel,

3- la société X...,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre eux pour pollution de rivière et infractions à la législation des établissements classés, a fait droit à la requête du procureur de la République de Bordeaux aux fins d'annulation d'actes de la procédure.

5LA COUR,

6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 13 septembre 1999, joignant les pourvois prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte, le 18 mai 1998, contre la société X..., personne morale, et contre Michel X..., son président, des chefs de pollution de cours d'eau et infractions à la législation des établissements classés ; que, par ordonnance du 19 mars 1999, le président du tribunal de grande instance, saisi par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a désigné un mandataire pour représenter la personne morale ; que, malgré cette désignation, la société X... a été mise en examen en la personne de son président ; que ce dernier a été interrogé en qualité de représentant légal de la société, le 5 mai 1999, et que la société a été placée sous contrôle judiciaire ;

8Que, sur requête du procureur de la République, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a annulé tous les actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance de l'article 706-43 du Code de procédure pénale ;

9En cet état ;

10I. Sur la recevabilité du pourvoi de la société X... :

11Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite, par un avoué, au nom de Michel X... ès qualités de président du conseil d'administration de la société X... ;

12Attendu que Michel X..., n'étant plus habilité, depuis la désignation du mandataire de justice, à représenter la personne morale, dans la présente procédure, était sans qualité pour former le pourvoi ;

13II. Sur la recevabilité du pourvoi de Michel X... :

14Attendu que Michel X..., à titre personnel, est sans qualité pour critiquer l'arrêt de la chambre d'accusation annulant pour partie, en raison de l'irrégularité de sa représentation en justice au regard des dispositions de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la procédure suivie contre la personne morale mise en examen ;

15Par ces motifs :

16Déclare les pourvois IRRECEVABLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.613
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 4 p. 7
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-84.613, publié au Bulletin

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