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Responsabilite penale : Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 98-85.700

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 98-85.700, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite penale
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
  • Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime
  • Autorisation de la loi ou du règlement
  • Gendarme
  • Article 174 du décret du 20 mai 1903
  • Domaine d'application
  • Faute involontaire
  • Code pénal, article 122-4
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.700
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 3 p. 4
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 98-85.700, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime ; Autorisation de la loi ou du règlement ; Gendarme ; Article 174 du décret du 20 mai 1903 ; Domaine d'application ; Faute involontaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La cause d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-4 du Code pénal et 174 du décret du 20 mai 1903 relatif à la gendarmerie s'étend aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 juillet 1998 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 3 p. 4

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.700

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069358.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime - Autorisation de la loi ou du règlement - Gendarme - Article 174 du décret du 20 mai 1903 - Domaine d'application - Faute involontaire.

Références de titrage : FAITS JUSTIFICATIFS - Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime - Autorisation de la loi ou du règlement - Gendarme - Article 174 du décret du 20 mai 1903 - Domaine d'application - Faute involontaire

Sommaire officiel

La cause d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-4 du Code pénal et 174 du décret du 20 mai 1903 relatif à la gendarmerie s'étend aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X..., l'agent judiciaire du Trésor public, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 1998, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal en vigueur au moment des faits, et des articles 122-4 du Code pénal, 221-6, alinéa 1er, 221-8, 221-10 du Code pénal, 132-29, 132-35 et suivants du Code pénal, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions :

8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a condamné X..., substitué par l'agent judiciaire du Trésor, à verser diverses sommes aux parties civiles ;

9" aux motifs que, en vertu des dispositions de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, les militaires de la gendarmerie peuvent déployer la force armée notamment lorsque des violences ou des voies de faits sont exercées contre eux et lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre de l'arrêt ; qu'en l'espèce le gendarme X..., d'une part, a été victime de violences et voies de fait en étant volontairement heurté et renversé par le véhicule Golf conduit par Y... et, d'autre part, n'avait pas d'autre moyen que l'usage de la force armée pour tenter d'immobiliser le véhicule fuyard dont le conducteur prenait la fuite ; qu'en conséquence les infractions volontaires de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violence avec arme ou tentative d'homicide volontaire bénéficient du fait justificatif de l'autorisation de la loi et du règlement tant en raison des violences subies par le gendarme que par l'impossibilité d'immobiliser le véhicule si ce n'est pas l'usage des armes ; que, cependant, l'autorisation donnée par la loi ou le règlement aux militaires de la gendarmerie de faire usage des armes pour immobiliser un véhicule fuyard ne doit pas être considérée comme une autorisation absolue et sans limite qui dispense l'auteur de l'obligation générale sinon de proportionnalité aux faits susceptibles d'être imputés du moins de mener son action avec prudence et un minimum d'adresse ; qu'ainsi, dans l'exercice volontaire d'un droit ou d'un acte autorisé peut naître une infraction involontaire en cas de maladresse, imprudence ou inattention caractérisée de l'auteur ; qu'en l'espèce, même si la force armée a été utilisée dans des circonstances difficiles, le gendarme X..., après avoir atteint à deux reprises la voiture à hauteur de la plaque d'immatriculation, a tiré le coup mortel à travers la lunette arrière de manière quasi horizontale à tir tendu à 1,14 mètre du sol, à hauteur des personnes assises dans le véhicule, touchant la victime en pleine tête ; que le tir mortel instinctif, bien qu'il visât à immobiliser le véhicule, a été porté de manière particulièrement imprudente et maladroite de par sa direction et sa hauteur ;

10" qu'il y a lieu de recevoir les demandeurs en leur constitution de partie civile et de donner acte à l'agent judiciaire du Trésor de son intervention, tendant à ce que la responsabilité civile de l'Etat se substitue à celle de son agent ;

11" alors que le fait justificatif tiré de l'autorisation de la loi est une cause objective d'impunité qui opère in rem, affectant l'événement même qui cesse, à l'égard de tous, d'être délictueux ou fautif, en sorte que toute responsabilité pénale ou civile de l'auteur des faits est exclue, que la responsabilité soit recherchée sur le terrain de la faute volontaire ou sur celui de la faute involontaire ; qu'en jugeant que le gendarme X... était en droit de se prévaloir du fait justificatif tiré de l'autorisation de la loi et du règlement (p. 6, alinéa 4) tout en retenant néanmoins la responsabilité pénale et civile du gendarme, à laquelle se substitue la responsabilité civile de l'Etat, sur le fondement d'une infraction involontaire qu'il aurait commise par maladresse, imprudence ou inattention (p. 7, alinéas 3 et 4), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le fait justificatif entraîne une absence totale de responsabilité, pénale et civile, et a violé les textes visés au moyen " ;

12Vu l'article 122-4 du Code pénal, ensemble l'article 174 du décret du 20 mai 1903 ;

13Attendu que, selon le premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., qui conduisait une automobile, de nuit, en état alcoolique et sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, a fait demi-tour à la vue d'une patrouille de gendarmerie, a d'abord distancé ses poursuivants, puis a été rejoint après avoir calé son moteur ; qu'en repartant brusquement, il a heurté, renversé et blessé aux jambes le gendarme X..., en uniforme, qui s'était placé devant son véhicule, l'arme à la main ; que le gendarme, se relevant, a tiré en direction de la voiture en fuite plusieurs coups de feu, dont l'un a blessé mortellement le conducteur ;

15Que le tribunal correctionnel a relaxé X..., poursuivi pour homicide involontaire ;

16Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable du délit reproché, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ;

17Qu'elle relève notamment que l'autorisation donnée aux militaires de la gendarmerie de faire usage des armes pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, lorsqu'ils ne peuvent le faire autrement, ne les dispense pas de l'obligation de mener leur action avec prudence et un minimum d'adresse ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, le tir instinctif qui a atteint la victime " a été porté de manière particulièrement imprudente et maladroite " quant à sa direction et sa hauteur ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les conditions d'application de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 étaient réunies, et alors que la cause d'irresponsabilité pénale prévue par les textes susvisés s'étend aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 juillet 1998 ;

22DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.700
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 3 p. 4
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 98-85.700, publié au Bulletin

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