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Cour d'assises : Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-80.355

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2022, 21-80.355, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-80.355
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00025
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2022, n° 21-80.355, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Juré supplémentaire ; Assistance au délibéré ; Manifestation d'opinion et participation au vote (non) ; Présomption ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 248, alinéa 3, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires peuvent assister à la délibération de la cour et du jury. Ils n'y prennent part qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, dûment constaté. En l'absence d'empêchement, il doit être présumé que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.355

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00025

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la participation des jurés supplémentaires à la délibération : Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-85.904, Bull. crim. 2017, n° 180 (2) (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044900837.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Juré supplémentaire - Assistance au délibéré - Manifestation d'opinion et participation au vote (non) - Présomption - Portée

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 248, alinéa 3, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires peuvent assister à la délibération de la cour et du jury. Ils n'y prennent part qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, dûment constaté. En l'absence d'empêchement, il doit être présumé que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la participation des jurés supplémentaires à la délibération : Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-85.904, Bull. crim. 2017, n° 180 (2) (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° B 21-80.355 F- B

3N° 00025

4EA1

55 JANVIER 2022

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 5 JANVIER 2022

14Mme [I] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 17 décembre 2020, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I] [A], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Mans a ordonné la mise en accusation de M. [L] [P] et de Mme [R] [Y] du chef d'assassinat, de Mme [I] [A] du chef de complicité d'assassinat, la victime étant [J] [K], et leur renvoi devant la cour d'assises de la Sarthe.

213. Ladite cour a condamné du chef susvisé Mme [A] à vingt ans de réclusion criminelle.

224. Mme [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen

255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen, pris en sa première branche

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [A] du chef de complicité d'assassinat à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors « que s'il peut être adjoint aux deux assesseurs, un assesseur supplémentaire, ce dernier siège aux audiences sans pouvoir prendre part aux délibérations, sauf en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constatée par ordonnance motivée du président de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que « la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les deux jurés supplémentaires sont entrés dans leur chambre des délibérations pour délibérer et voter conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier »; que cette mention ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer un contrôle utile sur la participation de l'assesseur supplémentaire au délibéré, en violation des dispositions des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 248, 355, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. Le procès-verbal des débats, après avoir énoncé que la cour est composée du président, Mme [V] [D], de deux assesseurs, M. [F] [X] et Mme [E] [T], et de M. [B] [G], assesseur supplémentaire, indique que la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les deux jurés supplémentaires sont entrés dans la chambre des délibérations pour délibérer et voter conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier.

318. L'accusée ne peut se faire grief qu'il ait été ainsi procédé dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'article 248, troisième alinéa, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires ne prennent part à la délibération de la cour d'assises qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire et que leur assistance à la délibération n'est pas interdite par la loi.

329. D'autre part, le président de la cour d'assises n'ayant pas, par ordonnance, constaté l'empêchement d'un assesseur titulaire, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote.

3310. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

3411. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi.

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-80.355
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00025
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2022, n° 21-80.355, publié au Bulletin

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