Cour d'assises : Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-80.355
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2022, 21-80.355, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jury de jugement
- Juré supplémentaire
- Assistance au délibéré
- Manifestation d'opinion et participation au vote (non)
- Présomption
- Portée
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-80.355
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00025 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2022, n° 21-80.355, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Juré supplémentaire ; Assistance au délibéré ; Manifestation d'opinion et participation au vote (non) ; Présomption ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 248, alinéa 3, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires peuvent assister à la délibération de la cour et du jury. Ils n'y prennent part qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, dûment constaté. En l'absence d'empêchement, il doit être présumé que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.355
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00025
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la participation des jurés supplémentaires à la délibération : Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-85.904, Bull. crim. 2017, n° 180 (2) (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044900837.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Juré supplémentaire - Assistance au délibéré - Manifestation d'opinion et participation au vote (non) - Présomption - Portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 248, alinéa 3, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires peuvent assister à la délibération de la cour et du jury. Ils n'y prennent part qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, dûment constaté. En l'absence d'empêchement, il doit être présumé que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la participation des jurés supplémentaires à la délibération : Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-85.904, Bull. crim. 2017, n° 180 (2) (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° B 21-80.355 F- B
3N° 00025
4EA1
55 JANVIER 2022
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 5 JANVIER 2022
14Mme [I] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 17 décembre 2020, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I] [A], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Mans a ordonné la mise en accusation de M. [L] [P] et de Mme [R] [Y] du chef d'assassinat, de Mme [I] [A] du chef de complicité d'assassinat, la victime étant [J] [K], et leur renvoi devant la cour d'assises de la Sarthe.
213. Ladite cour a condamné du chef susvisé Mme [A] à vingt ans de réclusion criminelle.
224. Mme [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen
255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen, pris en sa première branche
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [A] du chef de complicité d'assassinat à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors « que s'il peut être adjoint aux deux assesseurs, un assesseur supplémentaire, ce dernier siège aux audiences sans pouvoir prendre part aux délibérations, sauf en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constatée par ordonnance motivée du président de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que « la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les deux jurés supplémentaires sont entrés dans leur chambre des délibérations pour délibérer et voter conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier »; que cette mention ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer un contrôle utile sur la participation de l'assesseur supplémentaire au délibéré, en violation des dispositions des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 248, 355, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
307. Le procès-verbal des débats, après avoir énoncé que la cour est composée du président, Mme [V] [D], de deux assesseurs, M. [F] [X] et Mme [E] [T], et de M. [B] [G], assesseur supplémentaire, indique que la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les deux jurés supplémentaires sont entrés dans la chambre des délibérations pour délibérer et voter conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier.
318. L'accusée ne peut se faire grief qu'il ait été ainsi procédé dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'article 248, troisième alinéa, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires ne prennent part à la délibération de la cour d'assises qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire et que leur assistance à la délibération n'est pas interdite par la loi.
329. D'autre part, le président de la cour d'assises n'ayant pas, par ordonnance, constaté l'empêchement d'un assesseur titulaire, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote.
3310. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
3411. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi.
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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