Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 5 janvier 2022, n° 21-83.378
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2022, 21-83.378, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Délai d'épreuve expiré
- Condition
- Code pénal, article 132-52
- Code de procédure pénale, article 712-13
- Code de procédure pénale, article D. 49-42
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-83.378
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00020 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2022, n° 21-83.378, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Délai d'épreuve expiré ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 132-52 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, que le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire, en cas d'infraction ou de manquement aux obligations commis avant l'expiration du délai de probation. En conséquence, la cassation de l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui, après des débats tenus en l'absence du condamné et de l'avocat qui l'avait assisté en première instance, n'indique pas, comme l'exigent les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, que cet avocat avait été convoqué à l'audience, doit intervenir avec renvoi dès lors que des rapports d'incidents aux obligations ont été transmis au juge de l'application des peines avant l'expiration du délai de probation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.378
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00020
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044900833.
Titrage officiel
JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Délai d'épreuve expiré - Condition
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 132-52 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, que le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire, en cas d'infraction ou de manquement aux obligations commis avant l'expiration du délai de probation. En conséquence, la cassation de l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui, après des débats tenus en l'absence du condamné et de l'avocat qui l'avait assisté en première instance, n'indique pas, comme l'exigent les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, que cet avocat avait été convoqué à l'audience, doit intervenir avec renvoi dès lors que des rapports d'incidents aux obligations ont été transmis au juge de l'application des peines avant l'expiration du délai de probation
Textes cités
- Code pénal, article 132-52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-42
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° N 21-83.378 F- B
3N° 00020
4GM
55 JANVIER 2022
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 5 JANVIER 2022
14M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 avril 2021, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire assortissant la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Bastia, le 12 août 2019, pour violence aggravée et infraction à la législation sur les armes.
15Un mémoire personnel a été produit.
16Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par jugement du 12 août 2019, M. [H] [U] a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois des chefs susvisés.
213. Des rapports d'incidents ont mis en évidence que M. [U] ne respectait pas les obligations qui lui avaient été notifiées.
224. Après débat contradictoire tenu le 14 décembre 2020 en présence du condamné et de son avocat, le juge de l'application des peines a, par jugement du 11 janvier 2021, ordonné la révocation totale de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve précitée.
235. M. [U] a relevé appel de ce jugement.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
266. Le moyen est pris de la violation de l'article D 49-42 du code de procédure pénale et des droits de la défense.
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé dans toutes ses dispositions un jugement du Juge de l'application des peines en date du 11 janvier 2021 ordonnant la révocation de la peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant douze mois, attachée à un jugement du tribunal correctionnel de Bastia rendu le 12 août 2019 à l'encontre de M. [U], alors que l'audience s'est tenue hors la présence du condamné et de son avocat, ce dernier n'ayant pas été convoqué, la méconnaissance de cette formalité ayant porté atteinte aux droits de la défense.
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 712-13 et D 49-42 du code de procédure pénale :
308. Il résulte de ces textes que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont, notamment, entendues les observations de l'avocat du condamné, qui doit être convoqué par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant ledit débat.
319. L'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant révoqué la mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée par jugement du 12 août 2019.
3210. En statuant ainsi, après des débats tenus en l'absence du condamné et de l'avocat qui l'avait assisté en première instance, alors que l'arrêt n'indique pas que cet avocat avait été convoqué à l'audience de la chambre de l'application des peines, cette juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
3311. La cassation est en conséquence encourue.
34Portée et conséquences de la cassation
3512. Elle interviendra avec renvoi dès lors que, par application de l'article 132-52 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire, en cas d'infraction ou de manquement aux obligations commis avant l'expiration du délai de probation, et qu'en l'espèce, plusieurs rapports d'incident ont été transmis au juge de l'application des peines, entre juin et octobre 2020, avant la fin du délai d'épreuve, le 12 février 2021.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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