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Usure : Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-84.170

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1989, 88-84.170, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.170
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 237 p. 597
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-84.170, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Usure ; Taux de l'intérêt ; Taux effectif global ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Entre dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 pour la détermination du taux effectif global d'un prêt l'ensemble des frais ou émoluments versés à l'intermédiaire. Il en est ainsi que lesdites sommes soient ou non stipulées par des actes distincts du prêt (1). Il en est de même, que ces sommes soient intégralement payées au moment du prêt, ou qu'elles le soient ultérieurement, par versements échelonnés (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 237 p. 597

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.170

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-01-30 , Bulletin criminel 1975, n° 38, p. 100 (cassation). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1975-01-30 , Bulletin criminel 1975, n° 38, p. 100 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-10-12 , Bulletin criminel 1976, n° 288, p. 742 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-06-08 , Bulletin criminel 1977, n° 209, p. 519 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-10-04 , Bulletin criminel 1978, n° 258, p. 674 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063100.

Titrage officiel

USURE - Taux de l'intérêt - Taux effectif global - Détermination

Sommaire officiel

Entre dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 pour la détermination du taux effectif global d'un prêt l'ensemble des frais ou émoluments versés à l'intermédiaire. Il en est ainsi que lesdites sommes soient ou non stipulées par des actes distincts du prêt (1). Il en est de même, que ces sommes soient intégralement payées au moment du prêt, ou qu'elles le soient ultérieurement, par versements échelonnés (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-01-30 , Bulletin criminel 1975, n° 38, p. 100 (cassation). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1975-01-30 , Bulletin criminel 1975, n° 38, p. 100 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-10-12 , Bulletin criminel 1976, n° 288, p. 742 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-06-08 , Bulletin criminel 1977, n° 209, p. 519 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-10-04 , Bulletin criminel 1978, n° 258, p. 674 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET de pourvoi formé par :

2- X... Bernard,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1988, qui, pour usure, l'a condamné à 8 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 6 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'usure, sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende et sur l'action civile à payer à M. Y... les sommes de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs pour frais irrépétibles ;

8" aux motifs adoptés que X... et la société Cofinance sont intervenus comme intermédiaires dans l'octroi des prêts et qu'ils ont prêté leur concours pour la réalisation de ceux-ci ; que les frais et rémunérations diverses prévues en leur faveur par la convention de mandat et de gestion doivent en conséquence être pris en compte pour déterminer s'il y a usure ou non, et ce d'autant plus qu'aucune rémunération n'a été prévue en leur faveur, pour leur rôle d'intermédiaire dans la recherche des prêts, ce qui démontre bien que, même s'il y a eu des actes distincts datés du même jour, on se trouve en présence d'une opération économique unique ;

9" et aux motifs propres que la rémunération stipulée était la contrepartie non seulement des frais de démarchage et de publicité engagés par X... mais aussi des frais de prorogation des prêts consentis dont il était déterminant pour le cocontractant, Y..., que leur durée soit effectivement de 9 ans, ce qu'avait accepté la société Cofinance ;

10" alors qu'ayant ainsi relevé que par l'intermédiaire de X..., la société Cofinance avait conclu avec Y... un contrat de mandat de gestion, d'où résultait nécessairement que la rémunération stipulée correspondait pour partie au moins à l'amortissement rationnel du prêt confié à la société Cofinance, tâche insusceptible de se rattacher à l'obtention ou à l'octroi du prêt, la Cour, qui a pris néanmoins en compte la totalité de la rémunération prévue au contrat de mandat et de gestion pour le calcul du taux effectif global, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire, donné une base légale à sa décision ;

12Qu'en effet, entre dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 pour la détermination du taux effectif global d'un prêt l'ensemble des frais ou émoluments versés à l'intermédiaire ; qu'il en est ainsi, que lesdites sommes soient ou non stipulées par des actes distincts du prêt, et payées intégralement au moment de celui-ci, ou qu'elles le soient ultérieurement, par versements échelonnés ;

13Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.170
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 237 p. 597
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-84.170, publié au Bulletin

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